Repoblikan'i Madagasikara

Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana

Ministeran'ny Fitsarana

Décision

Rôle du juge

Retour à la liste

Rôle du juge - dossier 385/01-CO - N° 43 du 19/03/2010

Matières : Procédure

Mots clés : Contradiction des motifs : NON

Principe juridique

Les juges du fond doivent éviter toutes contradictions en procédant à une analyse approfondie des éléments et du cas

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


Contenu de la décision ( Télécharger PDF )



ARRET N° 43 du 19 mars 2010

Dossier n° 385/01-CO

CONTRADICTION DES MOTIFS : NON

« Les juges du fond doivent éviter toutes contradictions en procédant à une analyse approfondie des éléments et du cas. »

Héritiers R.A

C/

R.S.S

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du vendredi dix-neuf mars deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi des héritiers de R.A: R.L, R.E, R.Z, R.H., R.Ar ayant pour conseil Maîtres Rasolofolalao Rakotomalala et Andry Fiankinana Andrianasolo, Avocats, contre l'arrêt n°1018 rendu le 27 juin 2001 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, dans le litige les opposant à R.S.S ;

Vu le mémoire en demande ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris des articles 5 et 44 de la loi 61.013 du 19 juillet 1961 et de l'article 180 du Code de Procédure Civile pour contradiction de motifs et dénaturation des faits ;

En ce que la Cour pour justifier sa décision c'est-à-dire la régularité de la vente et le morcellement des propriétés  « Fahasalamana » et « Itaosy Fanambinana » a fait référence aux dispositions définitives de l'arrêt n°1743 du 11 novembre 1992 qui a ordonné le partage égal de tous les biens de la communauté de R. dit Rz./Rzf alors que dans cet arrêt, il n'y est jamais spécifié les lots revenant à chacun d'eux. Le partage était de surcroît fait par acte notarié ; qu'en outre les premiers juges reconnaissent que Rs a acquis par un acte « Fivarotana varomaty » les 2/3 des propriétés litigieuses et ensuite, ils déclarent que la vente est valable dans les limites de la moitié pour chacune de ces propriétés ;

Vu les articles 5 et 44 de la loi 61.013 du 19 juillet 1961, 180 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que les moyens font grief à la Cour d'Appel d'avoir fait référence à l'arrêt n°1743 du 11 novembre 1992 ayant ordonné le partage égal de tous les biens de la communauté R. dit Rz/Rzf dans sa décision validant la vente intervenue entre R. S. d'une part et Ras. et Ra M d'autre part alors que l'acte de vente constatant la cession porte non sur la moitié mais plutôt sur les deux tiers des 2 propriétés ;

Attendu qu'il y a lieu d'abord de préciser que les propriétés « Fahasalamana et Itaosy Fanambinana » sont issues des biens de la communauté R. dit Rz/Rzf; que ces biens sont litigieux entre les demandeurs au pourvoi et les auteurs de R. S; que l'arrêt n°1743 du 11 novembre 1992 a pour objet le partage des biens de cette communauté entre les héritiers respectifs des époux défunts ;

Attendu que pour valider la vente consentie à R.S.S suivant acte de vente dit «Fivarotana varomaty » en date du 17 février 1998 portant sur les propriétés « Fahasalamana » et « Itaosy Fanambinana », la Cour d'Appel a énoncé « qu'il est constant que l'arrêt civil n°1743 du 11 novembre 1992 ayant ordonné le partage de la communauté R. dit Rz/Rzf n'a pas fait l'objet de pourvoi…la référence aux dispositions définitives de l'arrêt civil n°1743 étant inévitable et nécessaire à la solution du litige ;

Et attendu que dans son dispositif la Cour d'Appel a dit que « la vente du 17 février 1998 intervenue entre R. et Ra M d'une part et R.S.S d'autre part portant sur les propriétés « Itaosy Fanambinana » et « Fahasalamana » est valide mais dans les limites de la moitié de chacune de ces propriétés ;

Attendu que la Cour d'Appel n'ignore cependant que la vente du 17 février 1998, comme il a été soulevé à juste titre par le moyen, porte sur les deux tiers des deux propriétés litigieuses ;

Attendu donc qu'en statuant ainsi la Cour d'Appel a entaché sa décision de contradiction ;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ;

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°1018 du 27 juin 2001 par la Chambre Civile de la Cour d'appel d'Antananarivo ;

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction autrement composée ;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;

Condamne le défendeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

  • Ramavoarisoa Claire, Président de Chambre, Président ;
  • Ranindrina Martine, Conseiller – Rapporteur ;
  • Rajoharison Rondro Vakana ; Andriamitantsoa Harimahefa ; Ralaisa Ursule, Conseillers, tous membres ;
  • Rasoaharisoa Florine, Avocat Général ;
  • Rabarison Sylvain José, Greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.