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Décision

Extinction de l'instance

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Extinction de l'instance - dossier 464/07-CU - N° 46 du 19/03/2010

Matières : Procédure

Mots clés : Procès civil – chose des parties – intérêt supérieur de l’enfant

Principe juridique

Le procès civil est la chose des parties et elles ont la liberté d’y mettre fin avant que l’instance ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la Loi. Il appartient au juge du fond de veiller à l’intérêt supérieur de l’enfant

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRET N° 46 du 19 mars 2010

Dossier n° 464/07-CU

PROCÈS CIVIL – CHOSE DES PARTIES – INTÉRÊT SUPÉRIEUR DE L’ENFANT

« Le procès civil est la chose des parties et elles ont la liberté d’y mettre fin avant que l’instance ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la Loi.

Il appartient au juge du fond de veiller à l’intérêt supérieur de l’enfant.»

Epoux M.C

C/

L.C.M

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du vendredi dix-neuf mars deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi des époux M.C/L.C.M, demeurant à  [adresse], ayant pour conseil Maître Rabenarivo Solo Hery, avocat, contre l'arrêt civil n°901 du 18 juin 2007 de la Cour d'Appel d'Antananarivo,

Vu le mémoire en demande ;

Sur le moyen unique de cassation pris en ses deux branches réunies, tiré des articles 25 et 26 de la loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême, pris de la violation des articles premier et 392.8 et 46.5 du Code de Procédure Civile malagasy, des articles 69 et 77 alinéa 2 de la Loi sur la Théorie Générale des Obligations pour fausse application et fausse interprétation de la loi, en ce que la Cour d'Appel, en décidant de confirmer le jugement attaqué ne fait qu'ignorer les droits des parties dans un procès civil alors que le procès civil est une affaires des parties, lesquelles introduisent l'instance et ont la liberté d'y mettre fin, notamment soit en demandant la radiation de l'affaire soit en se désistant de leur demande, le recours intenté dans le délai par les époux époux M.C/L.C.M pour justement mettre fin à leur demande d'adoption est non seulement légal mais fondé (première branche),

en ce que la Cour d'Appel fait une mauvaise appréciation de la loi en arguant que l'article 68 de la loi 2005.014 stipule que l'adoption est irrévocable, alors que le recours intenté suspend l'exécution de la décision attaquée et que l'irrecevabilité de l'adoption ne commence qu'à partir du moment où le jugement rendu et qui a prononcé l'adoption n'acquiert force exécutoire et, ce après expiration des délais de recours (deuxième branche),

Vu les textes de loi visés au moyen ;

Attendu que pour confirmer le jugement entrepris l'arrêt attaqué souligne que « les requérants connaissent depuis le début de la procédure que l'enfant était malade et au lieu d'émettre des réserves quant à la suite de la procédure d'adoption, ils ont eux même fait tout pour accélérer la procédure comme ils l'ont souligné dans leurs conclusions d'appel, et ce dans le but de le faire soigner en France et actuellement, ils ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude pour invoquer l'autonomie de la volonté ;

Qu'en outre il résulte de l'article 68 de la loi 2005.014 que l'adoption plénière est irrévocable ;

Attendu, ainsi que le relève justement le moyen, les dispositions de l'article premier du Code de Procédure Civile rappellent bien que le procès civil est la chose des parties et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant que l'instance ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi ;

Or attendu que le jugement d'adoption objet de recours, n'est pas passé en force de chose jugée et est susceptible d'être reformé et qu'ainsi n'a pas acquis le caractère irrévocable ;

Attendu par ailleurs que l'économie de la loi 2005.014 du 07 septembre 2005 relative à l'adoption est de veiller à l'intérêt supérieur de l'enfant et qu'il appartient aux juges du fond de s'y attacher scrupuleusement ;

Attendu cependant qu'en confirmant l'adoption de l'enfant I.N.P alors que les parents adoptifs, les époux M.C/L.C.M avaient clairement signifié qu'en raison du handicap dont est infligé l'enfant, ils n'étaient pas en mesure de remplir leur rôle de parents, la Cour d'Appel n'a pas discuté en quoi, persévérer à remettre l'enfant dans ces conditions à des personnes qui le rejettent d'emblée, ne constituerait pas un risque majeur pour l'intérêt dudit enfant ;

Attendu ainsi, que la Cour d'Appel ne met pas la Cour Suprême en mesure d'exercer son contrôle, et a violé les termes de la loi ;

Que la décision attaquée encourt dès lors la cassation et sans qu'il soit besoin de statuer sur le troisième branche du moyen proposé ;

 

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°901 du 18 juin 2007 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo ;

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction autrement composée ;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

 

Où étaient présents :

  • Raketamanga Odette, Président de Chambre, Président ;
  • Andriamitantsoa Harimahefa, Conseiller – Rapporteur ;
  • Rajoharison Rondro Vakana; Ranindrina Martine ; Ralaisa Ursule, Conseillers, tous membres ;
  • Rasoaharisoa Florine, Avocat Général ;
  • Rabarison Sylvain José, Greffier ;

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.