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Décision

Rôle de l'avocat

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Rôle de l'avocat - dossier 29/02-CO - N° 48 du 23/03/2010

Matières : Procédure

Mots clés : Loi d’amnistie – pouvoir et rôle de l’Avocat - absence de conflit d’intérêt -

Principe juridique

La Loi d’amnistie efface les infractions entrant dans ses prévisions, les poursuites sont définitivement arrêtées au jour de la promulgation du texte. Aucune disposition ne prévoit que si un avocat est installé dans un procès en tant que justiciable, il ne peut pas user de sa qualité d’avocat pour représenter une autre personne. A défaut de l’existence d’un conflit d’intérêt et en sa qualité d’avocat, il peut agir, à la fois en son nom personnel, mais aussi au nom et pour le compte d’une autre personne

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRET N° 48 du 23 mars 2010

Dossier n 29/02-CO

LOI D’AMNISTIE – POUVOIR ET RÔLE DE L’AVOCAT - ABSENCE DE CONFLIT D’INTÉRÊT

« La Loi d’amnistie efface les infractions entrant dans ses prévisions, les poursuites sont définitivement arrêtées au jour de la promulgation du texte.

Aucune disposition ne prévoit que si un avocat est installé dans un procès en tant que justiciable, il ne peut pas user de sa qualité d’avocat pour représenter une autre personne.

À défaut de l’existence d’un conflit d’intérêt et en sa qualité d’avocat, il peut agir, à la fois en son nom personnel, mais aussi au nom et pour le compte d’une autre personne »

Compagnie d'Assurances XXX

R.J.M

MB.M

C/

R.F

R.A.Y

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy le vingt-trois mars deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de la Compagnie d'Assurances XXX, R.J.M et MB.M, domiciliés respectivement à [adresse], élisant domicile en l'étude de leurs Conseils Maître RAZAKAMANANTSOA Gustave Avocat à la Cour, contre l'arrêt n°344 rendu le 12 mars 2001 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo dans le litige les opposant à R.F et R.A.Y;

Vu le mémoire en demande produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de l'application de l'article 5 de la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême, et de la violation des articles 8 alinéa 2 et 466 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, violation de la loi ;

En ce que, l'arrêt attaqué a rendu une décision sur le fond ;

Alors que, le jugement correctionnel du 9 février 2000, réputé contradictoire contre le prévenu R.J.M et le civilement responsable MB.M n'est pas encore définitif faute de signification ; que le délai d'appel n'est pas encore épuisé et en conséquence, la juridiction civile n'aurait pas dû statuer sur le fond ;

Attendu que par jugement n° 525 du 9 février 2000, le Tribunal correctionnel d'Antananarivo a amnistié les faits commis par le prévenu R.J.M le 5 mars 1999, en application de la loi d'amnistie n° 99-033 du 5 janvier 2000 ;

Que par l'effet de cette loi d'amnistie effaçant les infractions rentrant dans ses prévisions, les poursuites sont définitivement arrêtées au jour de la promulgation du texte, et il n'y a plus lieu de statuer sur les voies de recours ; que dès lors, en passant outre à la demande de sursis à statuer jusqu'à l'issue du procès pénal, la juridiction civile n'a aucunement violé le texte de loi visé au moyen ;

D'où il suit que le moyen manquant en droit ne peut qu'être rejeté.

Sur le deuxième moyen de cassation pris de l'application de l'article 5 de la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême, et de la violation de l'article 23 du code de procédure civile, fausse application de la loi ;

En ce que, l'arrêt attaqué a déclaré que la qualité de victime partie civile au procès est compatible avec celle d'avocat, pour déclarer recevables les demandes introduites pour le compte de R.F., non signataire de la requête introductive d'instance, ni ne donnant mandat à R. A. ;

Alors que, ce dernier a été installé dans la procédure non pas en qualité d'avocat, mais en celle de justiciable ; que dès lors, il ne peut invoquer le privilège attribué aux avocats en vertu de l'article 23 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen a ajouté à l'article 23 du code de procédure civile une condition qu'elle ne prévoit pas en alléguant que si un avocat est installé dans un procès en tant que justiciable, il ne peut pas user de sa qualité d'avocat pour représenter une autre personne, dont d'ailleurs en l'espèce les intérêts ne sont pas contradictoires avec les siens ; que cet article stipule seulement que les avocats ont seuls qualité pour représenter les parties en justice, hormis les cas prévus à l'article précédent ;

Qu'à défaut de l'existence d'un conflit d'intérêt et en sa qualité d'avocat, R. A; est habilité dans la même procédure à agir, à la fois en son nom personnel, mais aussi au nom et pour le compte de R; F. ;

Que le moyen manquant également en droit ne saurait être accueilli ;

Sur le cinquième moyen de cassation pris de l'application des articles 5 et 44 de la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 et de la violation de l'article 86 du code de procédure civile, violation de la loi, excès de pouvoirs et non réponse à conclusions ;

en ce que dans leurs conclusions déposées à l'audience du 12 février 2001, les demandeurs au pourvoi ont déjà signalé l'existence d'une autre procédure concernant la même affaire et les mêmes parties, pendante devant la Cour d'Appel d'Antananarivo, et ont demandé la jonction des deux procédures ; qu'ils ont également demandé le sursis à statuer jusqu'à l'issue du procès pénal qui oppose les mêmes parties ; alors que l'arrêt attaqué ne mentionne nulle part ces demandes et n'y a donné aucune réponse ;

Attendu que les deux procédures invoquées par les demandeurs au pourvoi concernent d'une part l'appel avec défense à exécution provisoire qu'ils ont interjeté le 18 décembre 2000, et d'autre part l'appel en date du 5 janvier 2001 des défendeurs au pourvoi ;

Que la Cour d'Appel saisie des deux appels sur le même jugement n° 3042 du 23 janvier 2000, a implicitement, mais nécessairement répondu aux conclusions des demandeurs en statuant dans les deux procédures par un seul et même arrêt, qu'en effet, dans le dispositif de sa décision, elle a rejeté le recours de la Compagnie d'Assurances XXX et consorts, mais a par contre accueilli partiellement celui de R.A ;

Qu'il s'ensuit que le moyen manquant en fait est inopérant ; Que concernant la demande de sursis à statuer, il a été déjà répondu sur ce point dans le premier mayen ;

Sur les troisième et quatrième moyens de cassation réunis pris de l'application des articles 5 et 44 de la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961, excès de pouvoirs, insuffisance de motifs, manque de base légale ; en ce que l'arrêt attaqué s'est contenté d'énoncer des motifs vagues et sans fondement alors que le jugement confirmé n'est pas lui-même motivé (troisième moyen)

En ce que l'arrêt attaqué n'a pris en compte que des procès-verbaux dressés l'un par la Brigade des Accidents et l'autre par un Officier Ministériel requis personnellement par R. A. ;

Alors qu'un autre procès-verbal dressé par YYY a été versé au dossier de la procédure ;

En ce que l'arrêt a attribué la somme de 17 500 000 Fmg à R. A.  dont 1 750 000 Fmg pour l'ITT: 6 000 000 Fmg pour l'IPP et 10 000 000 Fmg pour le manque à gagner; alors qu'il n'a donné aucun motif à l'octroi de ces sommes d'argent ;

Que les termes la Cour dispose d'éléments d'appréciation sans pour autant relater ces éléments ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle (quatrième moyen) ;

DISCUSSION :

Sur la seconde branche :

Attendu que cette branche du moyen soulève le problème de preuve dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond,

Qu'en l'espèce, pour justifier les circonstances de l'accident et retenir la responsabilité de R.J.M, ils ont usé de ce pouvoir, en écartant le procès-verbal de YYY au profit des procès-verbaux établis par la Brigade des Accidents et l'huissier de justice ;

D'où il suit que cette branche du moyen n'est pas fondée :

Mais sur les deux autres branches réunies :

Vu l'article de loi visé aux deux branches ;

Attendu qu'aux termes de l'article 180 du code de procédure civile, tout jugement doit être motivé :

Attendu en l'espèce qu'il résulte des éléments de la cause, d'une part, que le jugement ayant octroyé des dommages et intérêts à R. A.  et consort n'a pas été motivé, la Cour d'Appel s'étant bornée à le confirmer sans donner aucun motif à sa décision ; d'autre part, que pour réformer le montant du manque à gagner, elle s'est contentée de dire que la Cour dispose d'éléments d'appréciation sans fournir aucune précision sur ces éléments :

Qu'une telle énonciation générale et imprécise ne constitue pas une motivation permettant à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;

Qu'il s'ensuit que ces deux branches du moyen sont fondées, et l'arrêt attaqué encourt dès lors la cassation.

 

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°344 rendu le 12 mars 2001 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo et renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;

Condamne les défendeurs aux dépens.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RAMANANDRAIBE RANAIVOHARIVONY Bakolalao, Président de Chambre, Président ;
  • RANDRIANANTENAINA Modeste, Conseiller – Rapporteur ;
  • RANDRIANAIVO Isabelle, RAHARISOASEHENO Injaikarivony, RAHELISOA Odette, Conseillers, tous membres ;
  • RAJAONARIVELO Jean Berchmans, Avocat Général ;
  • ANDRIANALISOA RAMANAMISATA Eloi, Greffier ;