Matières : Procédure
Mots clés : Délai de cassation - affaire urgente – application - délai de distance
L’article 56 de la Loi organique n°2004-036 du 01er octobre 2004 dispose que dans les affaires urgentes, les délais prescrits (…) sont réduits de moitié. L’article 129 du Code de procédure civile dispose que ce délai est de un mois si la partie réside dans une autre sous-préfecture de Madagascar. L’article 56 est restrictif et ne saurait dès lors s’appliquer aux délais de distance de l’article 129 du code de procédure civile.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRÊT N°50 du 23 mars 2010
Dossier n° 269/05-CU
DÉLAI DE CASSATION – AFFAIRE URGENTE – APPLICATION – DÉLAI DE DISTANCE
« L’article 56 de la Loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004 dispose que dans les affaires urgentes, les délais prescrits (…) sont réduits de moitié.
L’article 129 du Code de procédure civile dispose que ce délai est de un mois si la partie réside dans une autre sous-préfecture de Madagascar.
L’article 56 est restrictif et ne saurait dès lors s’appliquer aux délais de distance de l’article 129 du code de procédure civile. »
D.M.E.F.R.
C/
A.H.T
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy le vingt trois mars deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de D.M.E.F.R.., demeurant au [adresse], élisant domicile en l'étude de son Conseil Maître RAVELONTSALAMA Roland Avocat à la Cour, contre l'arrêt n° 110 rendu le 11 mai 2005 par la Chambre civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa dans le litige l'opposant à A.H.T ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits :
Sur le moyen unique de cassation pris de l'application de l'article 26 alinéa 6 de la loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004 relative à l'organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant, absence, insuffisance, contradiction de motifs, et généralement impossibilité pour la Cour Suprême d'exercer son contrôle,
En ce que, l'arrêt attaqué s'est contenté d'affirmer que l'attestation établie par N.R.H.J.L selon laquelle D.M.E.F.R.. avait entretenu des relations extraconjugales avec une autre femme, au vu et au sus de tous, peut être retenue comme preuve suffisante de l'infidélité du mari, constituant un manquement grave rendant intolérable le maintien du lien conjugal ;
Alors que, le témoignage unique d'une personne, ayant un lien de parenté avec A.H.T ne saurait suffire à établir un manquement grave du mari ; que cette attestation ne saurait être retenue comme preuve, en vertu du principe témoin unique, témoin inique ;
Attendu que la défenderesse soulève que l'article 56 de la loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004 stipule que dans les affaires urgentes, les délais prescrits aux articles 39, 46 et 47 de cette loi sont réduits de moitié qu'en effet cet article précise que sont déclarés urgents les pourvois : contre une décision rendue en matière d'état des personnes, de pension alimentaire que le présent arrêt déféré à la censure de la Cour de Cassation concerne l'état des personnes ;
Attendu que le délai de deux mois à compter du dépôt de l'acte de pourvoi au greffe, donné au demandeur au pourvoi pour déposer son mémoire ampliatif est certes réduit à un mois, mais sans préjudice des délais de distance; qu'aux termes de l'article 129 du code de procédure civile, ce délai est de un mois si la partie réside dans une autre sous-préfecture de Madagascar; qu'en l'espèce le domicile du demandeur au sens de l'article 124-2° du code de procédure civile est à Ambositra ; que concernant la réduction de moitié des délais de pourvoi en cassation dans les affaires dites urgentes, l'énumération de l'article 56 est restrictive et ne saurait dès lors s'appliquer aux délais de distance de l'article 129 du code de procédure civile ; que la requête en cassation a été déposée au greffe le 8 août 2005, et le mémoire ampliatif produit le 4 octobre 2005 ; que ledit mémoire a été déposé dans les délais prescrits et le demandeur n'encourt pas la déchéance ;
Attendu sur le moyen proposé par le demandeur, que l'appréciation souveraine, par les juges du fond des documents produits au dossier, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
Que le moyen ne saurait prospérer.
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.