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Décision

Autorité de la chose jugée

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Autorité de la chose jugée - dossier 150/07-CO - N° 52 du 23/03/2010

Matières : Procédure

Mots clés : Autorité de la chose jugée – conditions

Principe juridique

Trois conditions doivent être réunies pour que l’autorité de la chose jugée puisse être invoquée à savoir, l’identité d’objet, de cause et de parties c’est-à-dire que le même droit est invoqué sur la même chose, que la nature juridique du droit invoqué soit la même quant à sa qualification, et qu’enfin dans les deux instances les parties ont la même qualité juridique.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRÊT N° 52 du 23 mars 2010

Dossier n° 150/07-CO

AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE – CONDITIONS

« Trois conditions doivent être réunies pour que l’autorité de la chose jugée puisse être invoquée à savoir, l’identité d’objet, de cause et de parties c’est-à-dire que le même droit est invoqué sur la même chose, que la nature juridique du droit invoqué soit la même quant à sa qualification, et qu’enfin dans les deux instances les parties ont la même qualité juridique. »

D.S.

C/

Héritiers J.A. /

R.A et consorts

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy le vingt-trois mars deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de D.S. demeurant à [adresse], contre l'arrêt n° CATO-/453-CIV/06 du 28 novembre 2006 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toamasina dans le litige l'opposant aux héritiers de J.A. : R.A, T.P et T.B. :

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 26 alinéa 5 de la loi organique n°2004-035 relative à l'organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant, violation de l'autorité de la chose jugée ;

En ce que, la Cour d'Appel a constaté les droits de propriété de J.A. et R.A sur la propriété dite Befanakana-Mahatsara Titre foncier n°4798-BD de 58ha 92a 50ca sise à Vohitraingitra, Commune de Mahambo, District de Fénérive-Est ;

Alors que, d'une part, le jugement n° 41 du 11 février 1970 qui avait réglé le litige opposant D.S. et J.A., avait déjà condamné J.A. à lui laisser la libre jouissance du terrain litigieux qu'il a occupé depuis 1956 ; consacré leur accord au terme duquel D.S. quitterait les lieux moyennant dédommagement, et ordonné son expulsion des lieux ;

alors que d'autre part, l'arrêt attaqué a manifestement violé le caractère définitif des décisions administratives, de rejet d'opposition et de refus de demande d'attribution n°026/9-pref du 29 mai 1989, sur une superficie de 67 hectares, et n° 119-pref/dom du 22 septembre 1976, sur celle de 20 hectares, portant respectivement opposition et demande au profit de J.A. et R.A de la propriété dite Vohitraingitra titre n°413BD, propriété qu'ils ont ensuite transformé en propriété dite Befanakana- Mahatsara, Titre foncier n°4798-BD ;

Attendu qu'aux termes de l'article 307 de la loi sur la théorie générale des obligations, trois conditions sont nécessaires pour qu'il y ait autorité de la chose jugée : l'identité de l'objet du litige, de la cause et des parties c'est-à-dire que le même droit est invoqué sur la même chose, que la nature juridique du droit invoqué soit la même quant à sa qualification, et qu'enfin dans les deux instances les parties ont la même qualité juridique ;

Attendu que les conditions prévues par la loi ne sont pas manifestement pas remplies, qu'en effet le jugement n° 41 du 11 février 1970 consacre l'accord des parties relativement à la jouissance d'un terrain domanial, tandis que l'arrêt attaqué constate un droit de propriété en vertu du jugement n°750 du 30 juillet 1980 accordant une prescription acquisitive, ledit jugement faisant d'ailleurs l'objet de la tierce opposition de l'actuelle procédure ;

Que les décisions administratives invoquées concernent des demandes d'attribution de terrains domaniaux, alors que la prescription acquisitive porte nécessairement sur un terrain approprié ;

Que le moyen manque de fondement et ne peut prospérer ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 82 de l'ordonnance n°60-146 du 1 octobre 1960 ;

en ce que le Tribunal de Première Instance de Toamasina avait prononcé le bénéfice de la prescription acquisitive au profit des défendeurs en cassation ;

alors que ni le délai d'occupation de vingt ans, ni le caractère continu, paisible et à titre personnel de l'occupation ne sont remplis ;

Attendu que la prescription acquisitive ne peut être invoquée que contre le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel inscrit ; que l'appréciation de l'accomplissement des conditions prévues pour bénéficier de la prescription acquisitive relève du pouvoir souverain des juges du fond ;

Qu'en décidant comme elle l'a fait, la Cour n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation pour juger des conditions requises pour bénéficier de la prescription acquisitive ;

Que le moyen non fondé ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de l'application de l'article 26 alinéa de la loi organique n2004-035 sur la Cour Suprême, dénaturation des faits et fausse application de la loi: en ce que, la Cour d'Appel a constaté les droits des prescrivants ;

Alors que, le propriétaire inscrit contre qui est invoqué la prescription acquisitive n'a inscrit qu'un droit provisoire, et dès lors les défendeurs ne sauraient bénéficier de ladite prescription ;

Attendu que la prescription ne peut être que invoquée contre le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel inscrit: qu'il résulte des énonciations du certificat de situation juridique, que L.P.F.G propriétaire inscrit de la propriété dite Vohitraingitra Titre foncier n°4798-BD bénéficiait d'un titre d'occupation provisoire, donc d'un droit réel immobilier inscrit ;

Qu'il s'ensuit que le moyen est loin d'être fondé.

Sur le quatrième et dernier moyen de cassation pris de la violation de l'article 123 de la loi sur la théorie générale des obligations, violation des clauses d'un contrat ;

En ce que la Cour d'Appel a constaté les droits de propriété de J.A. et R.A sur le terrain litigieux ;

Alors qu'une décision de justice définitive consacre leur accord sur le rachat par les défendeurs des cultures implantées sur la propriété en cause, moyennant l'abandon dudit terrain au profit du demandeur, décision qui n'a jamais été rétractée ultérieurement ;

Attendu que la Cour d'Appel énonce dans ses motifs que selon les propres conclusions des intimés ils ont déposé une demande d'acquisition d'une parcelle de terrain supposée dépendante de « Vohitraingitra » le 2 février 1968 ; que corroborant les conclusions du géomètre susnommé, cette demande n'a jamais pu aboutir jusqu'à ce jour; il est dès lors patent que D.S. a demandé un terrain différent de celui présentement litigieux..."; que l'accord des parties porte ainsi sur une propriété autre que celle litigieuse ;

Que ce moyen ne saurait davantage prospérer et doit être rejeté ;

 

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RAMANANDRAIBE RANAIVOHARIVONY Bakolalao, Président de Chambre, Président ;
  • RAHARISOASEHENO Injaikarivony, Conseiller Rapporteur ;
  • RANDRIANAIVO Isabelle, RANDRIANANTENAINA Modeste, RABETOKOTANY Marcelline, Conseillers, tous membres ;
  • RAJAONARIVELO Jean Berchmans, Avocat Général ;
  • ANDRIANALISOA RAMANAMISATA Eloi, Greffier ;

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.