Matières : Procédure
Mots clés : Rétractation – conditions – effets
Les jugements et arrêts rendus en dernier ressort qui ne sont pas susceptibles d’être attaqués, soit par voie d’opposition, soit par voie d’appel, peuvent être rétractés sur la requête de celles qui y ont été parties ou dûment appelées pour les causes ci-après : (…) s’il a été jugé sur des pièces reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement (…)
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRÊT N° 55 du 13 avril 2010
Dossier n° 282/06-CO
RÉTRACTATION – CONDITIONS – EFFETS
« Les jugements et arrêts rendus en dernier ressort qui ne sont pas susceptibles d’être attaqués, soit par voie d’opposition, soit par voie d’appel, peuvent être rétractés sur la requête de celles qui y ont été parties ou dûment appelées pour les causes ci-après : (…) s’il a été jugé sur des pièces reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement (…) »
R.G
C/
RAS
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy le treize avril deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de R.G, domicilié à [adresse], élisant domicile en l'étude de son Conseil Maître Maminirina RAKOTONANDRASANA Avocat à la Cour, contre l'arrêt n° 61 rendu le 26 avril 2006 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa dans le litige l'opposant à RAS :
Vu les mémoires en demande et en défense produits :
Sur le moyen unique de cassation pris de l'application de l'article 26 alinéa 6 de la loi organique n°2004-036 du 1 octobre 2004 relative à l'organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant, et de la violation de l'article 180 du code de procédure civile, violation de la loi, manque de base légale, et absence de motifs ;
en ce que, pour rétracter l'arrêt, la Cour d'Appel s'est contentée de la production d'une décision pénale ;
alors que, le demandeur en cassation justifiait d'une possession paisible, permanente et continue sur l'immeuble en question, et que RAS n'a jamais demandé son expulsion des lieux, que l'arrêt attaqué a ainsi confondu le pétitoire et le possessoire et n'a pas donné une base légale à sa décision ;
Attendu que le demandeur en cassation ne saurait se prévaloir d'une possession basée sur un acte déclaré faux par une décision définitive, en l'occurrence l'arrêt de la Cour Criminelle Ordinaire d'Ambositra n 60 du 25 septembre 1990 ;
Attendu que pour rétracter l'arrêt civil nº 305 du 17 mai 2000 objet de la requête civile, la Cour d'Appel énonce: Attendu que la requête civile porte uniquement sur la demande principale contenue dans la requête introductive d'instance en date du 31 mars 1995 de R.G et de la demande additionnelle formulée par celui-ci en première instance: Attendu que le faux commis par R.G a été constaté par l'arrêt n° 60 du 25 septembre 1990 de la Cour Criminelle Ordinaire d'Ambositra ;
Que l'arrêt attaqué constate également que cette décision est devenue définitive à la suite de l'arrêt nº 423 du 12 décembre 2003 de la Cour Suprême rejetant le pourvoi de R.G; et la Cour d'Appel de conclure qu'ainsi l'acte d'adoption n° 01 du 3 mars 1995 de R.G est argué de faux ;
Attendu que la Cour d'Appel a rétracté la décision objet de la requête civile sur le constat de ce qu'il a été jugé sur des pièces reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement, cause de rétractation prévue par l'article 422-3 du code de procédure civile, qu'en décidant comme elle l'a fait, la Cour a suffisamment motivé sa décision sans dénaturation aucune des faits de la cause ;
Que le moyen se trouve dès lors mal fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi :
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :