Matières : Biens
Mots clés : Indivision - conservation prise de mesure nécessaire (OUI)
Aux termes de l’article 815.2 du Code civil « tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis ; que ces mesures s’entendent des actes matériels ou juridiques ayant pour objet de soustraire les biens »
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRÊT N° 59 du 13 avril 2010
Dossier n° 67/07-CO
INDIVISION – CONSERVATION PRISE DE MESURE NÉCESSAIRE (OUI)
« Aux termes de l’article 815.2 du Code civil « tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis ; que ces mesures s’entendent des actes matériels ou juridiques ayant pour objet de soustraire les biens »
D.V.
C/
O.H.V
R.H.L.
H.H.
H.Z.R
S.R.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy le treize avril deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant:
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Statuant sur le pourvoi de D.V., demeurant à [adresse], élisant domicile en l'étude de son Conseil Maître RAKOTOZANDRY Jean de Dieu, Avocat à la Cour, contre l'arrêt n°413 rendu le 20 septembre 2006 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Mahajanga dans le litige l'opposant à O.H.V, R.H.L., H.H., H.Z.R, S.R.;
Vu les mémoires en demande et en défense produits
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 5 et 44 de la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême, 26 du code de procédure civile et 106 de la loi sur la théorie générale des obligations, fausse application et fausse interprétation de la loi:
en ce que la Cour d'Appel a admis que O.H.V a qualité pour intenter l’action ;
alors que l'action engagée par O.H.V assimilée à un acte d'administration nécessite le consentement unanime de tous indivisaires en vertu de la règle de l'unanimité, que la Cour a pris acte du désistement de S.R., H.H. et H.Z.R, que ce derniers ont révoqué les procurations données à O.H.V, pour ensuite intervenir volontairement dans la procédure aux côtés de D.V.:
Attendu qu'aux termes de l'article 815. 2º du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis que ces mesures s'entendent des actes matériels ou juridiques ayant pour objet de soustraire les biens indivis à un péril ou à une situation irrégulière;
Que constitue une mesure nécessaire l'action engagée par un seul co-indivisaire tendant à l'expulsion d'un tiers se prétendant propriétaire ;
Attendu que le moyen qui soutient que la Cour a pris acte du désistement de S.R., H.H. et H.Z.R manque en fait puisque l'arrêt attaqué n'a pas disposé en ce Sens qu'O.H.V a aussi agi dans la procédure en son nom propre, en sa qualité d'héritière de feue A.V.:
Qu'il s'en suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 5 et 44 de la loi n° 61-013 et 106 de la loi sur la théorie générale des obligations, fausse application ou fausse interprétation de la loi, violation de l'autorité de la chose jugée;
en ce que l'arrêt de la Cour d'Appel a déclaré qu'il y a autorité de la chose jugée;
alors que les conditions pour qu'il y ait autorité de la chose jugée ne sont pas réunies: qu'il n'y a pas identité de parties et des faits nouveaux sont venus modifier la situation des parties;
Attendu que par arrêt civil nº 226 du 18 août 1998 de la Cour d'Appel de Mahajanga, confirmatif du jugement nº 597 du 6 septembre 1995, l'acte de donation du 10 novembre 1986 dont se prévaut la demanderesse au pourvoi a été déclaré nul et de nul effet; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté suivant l'arrêt n° 20 du 2 mars 2001 de la Cour Suprême que cette décision a acquis force de chose jugée et s'impose à tous;
Que D.V. ne saurait être admise à discuter à nouveau de la validité de l'acte de donation définitivement annulé, ou à restreindre la portée de la chose jugée en faisant état soit d'un désistement, soit d'une confirmation par certaines parties:
Qu'il s'en suit que le moyen ne saurait être accueilli.
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi:
Condamne la demanderesse à l'amende de cassation: La condamne aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Mesdames et Messieurs:
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.