Matières : Divorce
Mots clés : Divorce - Effets
Le prononcé du divorce dissout le mariage et implique le partage de la communauté de biens entre les époux ainsi que la reprise des biens propres par chacun d’eux
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
ARRÊT N 60 du 13 avril 2010
Dossier n° 226/07-CU
DIVORCE – EFFETS
« Le prononcé du divorce dissout le mariage et implique le partage de la communauté de biens entre les époux ainsi que la reprise des biens propres par chacun d’eux »
N.G.
C/
R.F.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy le treize avril deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant:
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Statuant sur le pourvoi de N.G., domiciliée à [adresse], élisant domicile en l'étude de son Conseil Maître Lucie RASOARIMANANA Avocat à la Cour, contre l'arrêt n° 1499 rendu le 1 octobre 2001 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo dans le litige l'opposant à R.F.;
Vu les mémoires en demande et en défense produits:
Sur le premier moyen de cassation et la première branche du 2e moyen de cassation réunis, pris de l'application de l'article 26 de la loi organique n°2004-036 du 1 octobre 2004 relative à l'organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant, et de la violation des articles 9, 17 et 20 de la loi n° 67-030 du 18 décembre 1967 relative aux régimes matrimoniaux, violation des coutumes, insuffisance de motifs, manque de base légale ;
en ce que, pour confirmer le jugement entrepris prononçant le divorce d'entre les époux aux torts réciproques, la Cour d'Appel s'est basée uniquement sur le défaut d'intention matrimoniale des époux;
alors que, d'une part selon les coutumes la monogamie est la règle, et que d'autre part, il est parfaitement établi que les agissements du mari ont compromis gravement les intérêts du ménage puisque ce dernier entretenait des relations perverses avec les deux garçons qui cohabitaient avec le couple; que ces faits constituent une preuve de son infidélité et sont contraires à la morale; que cependant la Cour n'a retenu que le défaut d'intention matrimoniale des époux pour justifier le divorce aux torts réciproques (premier moyen):
en ce que l'arrêt attaqué a débouté N.G. de sa demande de dommages-intérêts; alors que les agissements du mari sont contraires à la morale et aux bonnes mœurs et sont à l'origine de la séparation, ce dont elle demande réparation (première branche du second moyen);
Attendu que le premier moyen de cassation et la première branche du second moyen de cassation réunis s'attaquent à l'appréciation souveraine des juges du fond des éléments de fait de la cause, et à ce titre ces moyens ne sauraient prospérer:
Mais sur la deuxième branche du deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 17 et 20 de la loi n° 67-030 du 18 décembre 1987 relative aux régimes matrimoniaux, manque de base légale, fausse interprétation et fausse application de la loi;
en ce que la Cour s'est déclaré incompétente pour statuer sur la demande de restitution de biens:
alors que chacun des époux a le droit de conserver la pleine propriété de ses biens personnels:
Vu les textes de loi visés au moyen:
Attendu qu'aux termes de l'article 71 de l'ordonnance n°62-089 du 1er octobre 1962 relative au mariage, le prononcé du divorce dissout le mariage et produit des effets entre les époux en ce qui concerne les biens; qu'il implique le partage de la communauté de biens existant entre les époux et la reprise des biens propres par chacun d'eux;
Que dès lors, c'est en violation de la loi que la Cour d'Appel s'est déclarée incompétente pour statuer sur la liquidation des biens des époux et sa décision sur ce point encourt la cassation ;
Que compte-tenu des conséquences de droit du divorce prononcé, notamment sur la liquidation des biens, il y a lieu n'y avoir renvoi de l'affaire pour être à nouveau statué sur ce point:
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement et sans renvoi, l'arrêt n° 1499 du 1 octobre 2001 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa en ses dispositions relatifs à la liquidation des biens, les autres dispositifs étant expressément maintenus;
Ordonne la restitution de l'amende de cassation:
Condamne le défendeur aux dépens;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Mesdames et Messieurs:
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.