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Décision

Terres domaniales

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Terres domaniales - dossier 385/06-CO - N° 64 du 16/04/2010

Matières : Foncier

Mots clés : Terrain domanial- attribution- compétence de l’administration- service des domaines

Principe juridique

« Lorsque des terrains font l’objet de demandes d’acquisition auprès du service des Domaines, la cour d’appel ne peut retenir sa compétence sans risquer de se mettre en contradiction avec l’administration, seule juge de l’opportunité de l’attribution de terrain »

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRÊT N°64 du 16 avril 2010

Dossier n°385/06-CO

TERRAIN DOMANIAL – ATTRIBUTION – COMPÉTENCE DE L’ADMINISTRATION – SERVICE DES DOMAINES

« Lorsque des terrains font l’objet de demandes d’acquisition auprès du service des Domaines, la cour d’appel ne peut retenir sa compétence sans risquer de se mettre en contradiction avec l’administration, seule juge de l’opportunité de l’attribution de terrain »

R.F. et consorts

C/

R.C.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

COUR DE CASSATION

Chambre Civile, Commerciale et Sociale

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi seize avril deux mille dix tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

Statuant sur le pourvoi de R.F., R.P., et R.J.M., tous domiciliés à [adresse], ayant pour conseil Maître Ralaivita Emerentienne, avocat, contre l'arrêt n° 216 du 26 avril 2000 de la Chambre civile de la cour d'appel de Fianarantsoa, rendu dans le litige les opposants à R.C.

Vu le mémoire en demande;

Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 26 et 30 de loi organique n° 2004.036 du 1 octobre 2004 relative à la cour suprême, pour fausse qualification des faits et défaut de base légale en ce que les juges du fond ont mal appliqué le droit aux faits; en effet il n'ont pas pris en considération tous les aspects des moyens invoqués par R.F. et consorts et ont même dénaturés les faits alors que l'objet de leur demande résulte d'un trouble de jouissance et non pas une action en revendication;

Attendu que par la requête introductive d'instance en date du 13 mars 1998, R.F. et consorts ont attrait en justice R.C. pour ce dernier entendre statuer sur leur revendication de terrain sis à Tanisoa et sur leur opposition à la demande d'acquisition faite par le requis de ce terrain;

Attendu que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, par adoption de ses motifs, a confirmé le jugement entrepris, lequel a constaté que le terrain litigieux est l'objet de demande de titre domanial de propriété par RAH. et qu'aucune décision de l'autorité administrative compétente n'est intervenue si sur la demande, ni sur l'opposition;

Attendu qu'en la matière, la loi prévoit une procédure spéciale qui n'autorise la juridiction civile à intervenir qu'en cas de recours contre une décision de rejet ou d'opposition:

Attendu ainsi que la demande est précoce,

Attendu que par de tels motifs la cour d'appel a, contrairement aux assertions du moyen, fait une saine appréciation des faits et une bonne application de la loi ;

Attendu en effet que des éléments constants du dossier, il ressort que les parties ont déposé des demandes d'acquisition du terrain querellé auprès du Service des Domaines

Attendu ainsi que la cour d'appel ne peut retenir sa compétence sans risquer de se mettre en contradiction avec l'administration, seule juge de l'opportunité de l'attribution de terrain:

Que la décision se trouve légalement justifiée et le moyen, dès lors ne peut qu'être rejeté:

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi:

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens

Ainsi juger prononcé par la Cour de cassation, chambre civile, commerciale et sociale en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.

Où étaient présents

Messieurs et Mesdames:

  • RAKETAMANGA Odette, Président de chambre, Président
  • ANDRIAMITANTSOA Harimahefa, Conseiller-Rapporteur
  • -RANINDRINA Martine, Conseiller,
  • -RANDRIAMANTENA Jules, Conseiller, RAJOHARISON Rondro Vakana, Conseiller, tous membres
  • RABOTOVAO Aurélie, Avocat général
  • RABARISON ANDRIANARILALA Sylvain José, greffier;