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Décision

Cassation

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Cassation - dossier 369/06-CO - N° 68 du 07/05/2010

Matières : Procédure

Mots clés : Motif- Motif insuffisant- Pouvoir de contrôle - Cour de Cassation

Principe juridique

L’insuffisance de motivation de la décision attaquée ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler la régularité de la décision ou plus précisément de vérifier que les juges du fond ont fait une application correcte de la règle de droit

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRÊT N° 68 du 7 mai 2010

Dossier n°369/06-CO

MOTIF- MOTIF INSUFFISANT – POUVOIR DE CONTRÔLE – COUR DE CASSATION

« L’insuffisance de motivation de la décision attaquée ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler la régularité de la décision ou plus précisément de vérifier que les juges du fond ont fait une application correcte de la règle de droit »

Société XXX

C/

Société YYY

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi sept mai deux mille dix tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi Statuant sur le pourvoi de la Société XXX, dont le siège social est à [adresse] et représentée par A.M.G., Chef de Département Juridique, contre l'arrêt n° 35 du 15 mars 2006 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Mahajanga rendu dans le litige l'opposant à la Société YYY

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur les premier deuxième troisième et quatrième moyens de cassation réunis, tirés de l'article 26 de la loi organique n° 2004-036 du 1 octobre 2004 relative à la Cour Suprême, pris de la violation des articles 51, 169 et 177 de la Loi sur la Théorie Générale des Obligations et l'article 165 du Code civil français, pour dénaturation des faits et écrits, défaut de réponse à conclusions, excès de pouvoir et ainsi libellés, en ce que l'arrêt attaqué, en ses motifs, a articulé ses moyens sur le payement de 1.000.000Fmg dommages-intérêts alors que dans les deux procédures mises en jonction, les dommages- intérêts exprimés dans les conclusions du 04 juin 2005, les réparations demandées par la demanderesse étaient de 8.395.382.650fmg sur les stocks et indemnités de gestion et 1.600.000.000Fmg sur la résolution de la vente (premier moyen).

En ce que la Cour d'Appel a assis sa décision sur les motifs que la non-réalisation de la condition convenue entre les parties est la conséquence de la suspension des exportations de riz et non d'un fait relevant de la responsabilité de la YYY alors que la conséquence de la suspension des exportations de riz de luxe elle-même a fait l'objet des remarques de la demanderesse en ses conclusions du 04 juin 2005 et la note en délibéré du 10 octobre 2005 et que la Cour d'Appel n'a pas tenu en considération et qui invoquaient bel et bien que le cas de force majeure partant de l'accord conclu entre le Gouvernement des Etats Unis d'Amérique et de la République Démocratique de Madagascar en vue de la vente de produits agricoles en date du 19 août 1981 étant postérieur à l'inexécution des obligations de paiements constatés depuis 1977 ne saurait y avoir d'effet rétroactif

Que l'Etat Malagasy qui n'est autre que le signataire de la Convention et de l'acte de vente représenté en la personne de R.E., Ministre du Développement Rural, A.M.R. Ministre de l'Economie et des Finances et que l'intervention volontaire de l'Etat dans la procédure et signataire dudit Accord qui ne concerne que le pays importateur de riz de luxe dont le port de destination est Marseille (France) et non les Etats Unis d'Amérique, a lui-même inventé ledit événement majeur partant dudit Accord américano-malagasy pour justifier la cause de son empêchement, manifestement extérieur à sa volonté en tant que débiteur (deuxième moyen);

En ce que l'arrêt attaqué reconnaît en ses motifs l'existence même du reliquat du prix convenu soit la somme de 252.370.952fmg découlant de l'inexécution des délégations de paiement YYY depuis 1997, alors que l'arrêt attaqué n'a pas tenu en considération la demande de XXX dans ses écrits régulièrement déposés tendant à solliciter la résolution judiciaire de la vente, la réparation des préjudices subis en suite de l'inexécution partielle des obligations de paiement susmentionnées manifestement évidente ;

YYY n'a nullement conclu pour répliquer à ces remarques de la demanderesse mais c'est seulement la Cour d'Appel qui s'est substituée à la défenderesse au pourvoi (troisième moyen) ;

En ce que l'arrêt attaqué a déduit par pure affirmation en ses motifs que « aucune faute de la FIFABE n'a été constatée lors de la non-réalisation des conditions convenues pour le paiement du prix de vente fixé par les parties » alors que il est évident que la YYY a bel et bien effectué des exportations de riz de luxe de 1977 à 1980 sans pour autant payer durant cette période les 10% de la recette à l'exportation et que la lettre du Service Provincial de Conditionnement de Mahajanga versé au dossier confirme cette mauvaise foi par excellence de la YYY alors que la Cour n'a pas accordé considération aux remarques de la demanderesse déposées régulièrement par écrit (quatrième moyen) ;

Vu les textes de loi visés aux moyens ;

Attendu qu'il résulte des éléments constants du dossier que par requêtes en date du 18 octobre 1991 et 10 janvier 2000, la XXX a demandé la résolution de la Convention du 11 juin 1974 et de l'acte de vente y afférent, mais également le paiement des sommes dues au titre de concours de gestion, stocks, et exportation de riz de luxe effectuée ;

Attendu que se basant sur l'Accord conclu le 19 août 1981 entre le Gouvernement malgache et le Gouvernement des Etats Unis d'Amérique portant limitation des exportations des produits agricoles y compris le riz de luxe, l'arrêt attaqué, en a déduit que la non-réalisation de la condition convenue entre XXX et YYY est conséquence de la suspension des exportations de riz de luxe et non d'un fait relevant de la responsabilité de la YYY et ainsi a rejeté comme non fondée la résolution de la Convention et de l'acte de vente conclus en 1974 entre XXX et YYY et les autres chefs de demandes, objets de la requête du 18 octobre 1991;

Attendu par ailleurs, concernant la requête en date du 10 janvier 2000 que l'arrêt attaqué énonce « Attendu de ce qui précède, aucune faute de la YYY n'a été constatée lors de la non-réalisation des conditions convenues pour le paiement du prix de vente fixé par les parties qu'ainsi ces demandes s'avèrent non justifiées » ;

Attendu cependant qu'en décidant de façon péremptoire que les autres demandes étaient non fondées, et que la YYY n'a commis aucune faute, suite à la suspension de l'exportation de riz de luxe alors que le ressort d'une correspondance du Ministre de la Production Agricole et de la Réforme Agraire du 15 février 1981 que la XXX n'exige pas un paiement en devise et qu'il est possible de vendre localement le riz de luxe pour honorer les créances de la XXX sur le produit de la vente, et que par ailleurs les autres créances sur les stocks et le concours de gestion relèvent de la responsabilité de la YYY, la Cour d'Appel n'a pas suffisamment motivé sa décision;

Attendu que la cassation est dès lors encourue;

 

PAR CES MOTIFS

CASSE et ANNULE l'arrêt n° 35 du 15 mars 2006 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Mahajanga;

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ; Ordonne la restitution de l'amende de cassation;

Condamne la défenderesse aux dépens;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.

 

Où étaient présents:

Messieurs et Mesdames:

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;
  • RAJOHARISON Rondro Vakana, Conseiller - Rapporteur
  • RASANDRATANA Eliane, Conseiller, RATOVONELINJAFY Bakoly, Conseiller, RAMIHAJAHARISOA Lubine, Conseiller, tous membres ;
  • -TSIMANDRATRA ANDRIAKAMELO, Avocat Général ;
  • RABARISON ANDRIANARILALA Sylvain José, greffier ;

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.