Matières : Procédure
Mots clés : Pouvoir des juges des référés- cantonnement aux mesures provisoires
En décidant que la créance née de la convention de partenariat entre les parties n’existe pas pour ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire, l’arrêt attaqué préjuge du fond du litige
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
ARRET N°72 du 07 mai 2010
Dossier n° 238/06-CO
POUVOIR DES JUGES DES RÉFÉRÉS – CANTONNEMENT AUX MESURES PROVISOIRES
« En décidant que la créance née de la convention de partenariat entre les parties n’existe pas pour ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire, l’arrêt attaqué préjuge du fond du litige »
A.J.H.R.
C/
R.P.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi sept mai deux mille dix tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de A.J.H.R., demeurant chez la Société [adresse], ayant pour Conseil Maître RAOELINA F. Christian, Avocat, contre l'arrêt n° 54/REF/06 du 09 mai 2006 de la Chambre des référés de la Cour d'Appel de Toamasina, rendu dans le litige l'opposant à .R.P.;
Vu le mémoire en demande;
Sur le premier moyen de cassation, tiré des articles 25 et 26 de la loi organique n° 2004-036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême, pris de la violation de l'article 227 du Code de Procédure Civile, pour excès de pouvoir et incompétence en ce que les dispositions légales obligent le juge des référés à ne pas préjuger de ce qui sera décidé au fond alors que la Cour d'Appel de Toamasina, statuant en matière de référé, a jugé le fond de l'affaire, objet de la procédure en validation de saisie conservatoire en disant que le fondement de la convention entre les parties n'existe pas et A.J.H.R. ne peut pas être créancier de R.P. alors même que ladite Cour a bien reconnue l'existence de la procuration donnée par R.P. à R.A.D. pour le présenter; que ce représentant a conclu une convention de partenariat, objet de litige avec le représentant deA.J.H.R., la discussion partant sur le bien ou mal de la créance;
Vu les textes de loi ;
Attendu qu'il est constant que le juge du fond est déjà saisi de l'action en paiement de créance et en validation de saisie conservatoire que le juge du fond est dès lors compétent pour connaître des demandes de mainlevée de saisie si le débiteur justifie de motifs sérieux et légitimes ;
Attendu ainsi que la juridiction des référés est par conséquent incompétent pour connaître de la demande d'annulation de l'ordonnance n° 628/AG/05 du 26 mai 2005 ayant autorisé la saisie et qu'en ayant retenu sa compétence pour infirmer l'ordonnance de référé n° 699 du 13 juin 2005 ayant confirmé celle n° 628 du 26 mai 2005 et n° 700 du 13 juin 2005 ayant rejeté les demandes de distraction et de restitution d'objets saisis, la Chambre des référés a outrepassé sa compétence, l'existence de contestation sérieuse étant justifiée;
Attendu, par ailleurs, qu'en décidant que la créance, née de la convention de partenariat entre les parties n'existe pas pour ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire l'arrêt attaqué préjuge du fond du litige :
Qu'il s'ensuit que le moyen est fondé et la cassation encourue, et ce sans qu'il soit besoin de discuter des autres moyens proposés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE et ANNULE sans renvoi l'arrêt n° 54/REF/06 du 09 mai 2006 de la Chambre des référés de la Cour d'Appel de Toamasina;
Ordonne la restitution de l'amende de cassation;
Condamne le défendeur aux dépens;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Messieurs et Mesdames :