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Décision

Pouvoir du juge

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Pouvoir du juge - dossier 71/02-CO - N° 78 du 21/05/2010

Matières : Procédure

Mots clés : Descente sur les lieux non exécutée – Appréciation – juges de fond

Principe juridique

Les juges du fond peuvent passer outre à la descente sur les lieux qu’ils ont ordonné. Cette faculté échappe au contrôle de la Cour de Cassation

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRÊT N°78 du 21 mai 2010

Dossier n°71/02-CO

DESCENTE SUR LES LIEUX NON-EXÉCUTÉE – APPRÉCIATION – JUGES DE FOND

« Les juges du fond peuvent passer outre à la descente sur les lieux qu’ils ont ordonnés. Cette faculté échappe au contrôle de la Cour de Cassation »  

TS.

C/

S.G.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi vingt et un mai deux mille dix tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de T.S, instituteur public retraité demeurant [adresse], contre l'arrêt n°496 du 03 octobre 2001 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel Mahajanga, rendu dans le litige l'opposant à S.G. ;

Vu le mémoire en demande;

Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 5 et 44 de la loi 61.013 du 19 juillet 1961 relative à la Cour Suprême, pris de la violation de l'article 123 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations, pour fausse application de la loi, en ce que la Cour d'Appel fait valoir le contrat du 21 novembre 1965 alors que à la date du 10 juin 1976, S.G. a borné ses terrains et le plan versé au dossier montre bien que le terrain litigieux se trouve en dehors du terrain de ce dernier;

Attendu que le litige se situe au niveau de l'identification du terrain litigieux ;

Attendu que les juges du fond ont ordonné une descente sur les lieux, qui n'a pu être exécuté et en vertu de leur pouvoir souverain d'appréciation, se sont référés aux pièces du dossier et aux éléments de la cause ;

Que cette appréciation par les juges du fond échappe au contrôle de la Cour Suprême ;

Que le moyen, inopérant, doit être rejeté ;

Sur le deuxième moyen de cassation tiré des articles 5 et 44 de la loi 61.013 du 19 juillet 1961 et pris de la violation de l'article 2234 du Code Civil français, et de l'article 18 de l'ordonnance 62.047 du 20 septembre 1962, pour excès de pouvoir, défaut de réponse à conclusion, manque de base légale, en ce que la Cour d'Appel n'a pas pris en considération la durée d'installation de BEZ. et de son fils sur le terrain alors que SOA. n'a pas contesté que depuis le temps de ses grands pères jusqu'à ce jour, ils ont toujours occupé le terrain;

Attendu que le moyen tente de remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments du dossier ;

Que la requête a pour objet la revendication d'un terrain sur la base d'un contrat d'échange et qu'ainsi la durée de la possession n'a pas d'incidence sur le fond ;

Attendu ainsi que le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté ;

 

Sur le troisième moyen de cassation tiré des articles 5 et 44 de la loi 61.013 du 19 juillet 1961 et pris de la violation de l'article 265 de l'ordonnance 66.022 du 19 décembre 1962 pour dénaturation des faits et pièces du dossier, en ce que la Cour d'Appel a stipulé que la mesure sollicitée par l'avant dire droit n°1398 du 29 juin 1994 n'a pas été exécutée alors que cet arrêt avant dire droit a été bel et bien exécutée comme en fait foi le bordereau d'envoi n°15/CO/98 du 22 janvier 1998 du président du tribunal de Mandritsara;

Attendu qu'aucune pièce du dossier n'atteste que la Chambre Civile de la Cour d'Appel ait pris connaissance du résultat de la descente sur les lieux ordonnés par l'arrêt avant dire droit n°1398 du 29 juin 1994 ;

Que les énonciations de l'arrêt « devant l'inertie des parties et compte tenu de l'ancienneté de l'affaire… il échet de passer outre à l'exécution dudit arrêt et de statuer sur le vu des pièces et conclusions des parties, tant d'instance que d'appel », démontrent que les juges du fond ont justifié légalement leur décision et n'ont aucunement dénaturé les faits et pièces du dossier ;

Que le moyen manque en fait et doit être rejeté;

 

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.

 

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
  • RANDRIANAΝΤΕΝΑΙΝΑ Modeste, Conseiller - Rapporteur;
  • RAJOHARISON Rondro Vakana, Conseiller, ANDRIAMITANTSOA, Harimahefa, Conseiller, RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller, tous membres ;
  • RANDRIANARIVONY Marius, Avocat Général;
  • RABARISON ANDRIANARILALA Sylvain José, greffier;

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.