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Décision

Pension alimentaire

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Pension alimentaire - dossier 504/07-CU - N° 85 du 21/05/2010

Matières : Divorce

Mots clés : Pension alimentaire – Fixation – Compétence : juge de fond

Principe juridique

La fixation du montant de la pension alimentaire relève du pouvoir souverain des juges de fond

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRÊT N° 85 du 21 mai 2010

Dossier 504/07-CU

PENSION ALIMENTAIRE – FIXATION – COMPÉTENCE : JUGE DE FOND

« La fixation du montant de la pension alimentaire relève du pouvoir souverain des juges de fond »

 R.L.

C/

 R.H.R.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi vingt et un mai deux mille dix, tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l’arrêt dont la teneur suit.

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi: Statuant sur le pourvoi de R.L., demeurant au [adresse], ayant pour conseil Maître ANDRIANARIVOSON Nicole, avocat, contre l'arrêt n°1034 du 05 septembre 2005 de la Chambre civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo rendu dans le litige l'opposant à R.H.R.:

Vu les mémoires en demande et en défense,

  Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 25-26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour suprême et pris de la violation des articles 5 et 44 de la loi 61.013 du 19 juillet 1961 et de l'ordonnance 62.089 relative au mariage pour fausse application et fausse interprétation de la loi, dénaturation des faits et ainsi libellé: “ en ce que le couple durant leurs années de mariage ont toujours disposé de moyens conséquents qui leur ont permis d'avoir un haut standing alors que la pension alimentaire de 600 000 ariary par mois qui lui a été allouée dans la décision de la Cour, ne lui permet plus de garder ce standing, ce qui devrait pourtant l'être tant que dure le régime matrimonial»;

Attendu que les mesures édictées par les ordonnances de non- conciliation ont un caractère provisoire et qu'il en est ainsi du montant des pensions alimentaires destinées au conjoint demandeur ou aux enfants communs;

Attendu que la fixation du montant de la pension relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui peuvent tout aussi bien augmenter ou le réduire en fonction des circonstances de fait laissées à leur examen

Que le moyen, tentant de refaire considérer des éléments de fait, ne saurait prospère et doit être rejeté

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi;

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames:

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président:
  • RANDRIANΑΝΤΕΝΑΙΝΑ Modeste, Conseiller - Rapporteur:
  • RAJOHARISON Rondro Vakana, ANDRIAMITANTSOA Harimahefa, Conseiller, Marcelline, Conseiller, Conseiller,  tous membres ;
  • RABETOKOTANY RANDRIANARIVONY Marius, Avocat Général ;
  • RABARISON ANDRIANARILALA Sylvain José, Greffier;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.