Matières : Procédure
Mots clés : Arrêt avant dire droit – Caractère non définitif – Pourvoi irrecevable
Un arrêt avant dire droit ne revêt pas un caractère définitif et ne peut être attaqué par un pourvoi en cassation qu’en même temps que l’arrêt sur le fond
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRÊT N° 90 du 25 mai 2010
Dossier n 186/03-CO
ARRÊT AVANT DIRE DROIT – CARACTÈRE NON DÉFINITIF – POURVOI IRRECEVABLE
« Un arrêt avant dire droit ne revêt pas un caractère définitif et ne peut être attaqué par un pourvoi en cassation qu’en même temps que l’arrêt sur le fond »
SERVICE AUTONOME DE MAINTENANCE DE LA VILLE D'ANTANANARIVO (SAMVA)
C/
ENTREPRISE DE TRANSPORT ET DE LOCATION DE MADAGASCAR (ETLM)
COMMUNE URBAINE D'ANTANANARIVO (CUA)
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy le vingt cinq mal deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant:
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Statuant sur le pourvoi du Service Autonome de Maintenance de la Ville d'Antananarivo (SAMVA), sis dans l'enceinte de Mikoja, Ampasampito, Antananarivo, élisant domicile en l'étude de son Conseil Maître Allain RAJOELINA Avocat à la Cour, contre l'arrêt avant-dire-droit n° 275 rendu le 10 mars 2003 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo dans le litige l'opposant à l'Entreprise de Transport et de Location de Madagascar (ETLM) et à la Commune Urbaine d'Antananarivo (CUA);
Vu les mémoires en demande et en défense produits;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation des articles 5 et 44 de la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 et de l'article 89 alinéa 3 du code de procédure civile, excès de pouvoir, dénaturation des faits, fausse application de la loi et insuffisance de motifs;
en ce que, la Cour d'Appel prétend que le Tribunal Civil d'Antananarivo a déjà statué sur la compétence par son jugement avant-dire-droit nº 2498 du 13 août 2001 et qu'en conséquence, le contredit formé plus de 3 jours après le prononcé dudit jugement est fait hors délai;
alors que, le Tribunal Civil d'Antananarivo, par son jugement avant-dire-droit n° 2498 du 13 août 2001, n'a statué que sur l'exception d'incompétence soulevée par la CUA qui a seule comparu et conclu, puisque le SAMVA non régulièrement cité, n'a ni comparu ni conclu, et qu'en conséquence ledit jugement avant-dire-droit lui est inopposable; que c'est seulement après la signification de la date d'audience du 24 septembre 2001 que le SAMVA a pu constituer avocat; que concluant à cette date, il a soulevé in limine litis, l'incompétence du Tribunal Civil d'Antananarivo, en faveur de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, en soutenant que le contrat signé entre le SAMVA et l'ETLM concerne un marché public, litige dont la solution relève de la compétence de la Chambre Administrative de la Cour Suprême;
Attendu qu'il convient de rappeler, que statuant sur l'assignation servie à la requête de l'ETLM contre le SAMVA et la CUA, pour ces derniers s'entendre prononcer la résiliation judiciaire du contrat de gérance conclu entre les parties, condamner au paiement d'une somme d'argent, outre les salaires des employés déclarer la CUA civilement responsable des agissements du SAMVA, avec exécution provisoire, le Tribunal civil d'Antananarivo a par jugement avant-dire-droit n°2498 du 13 août 2001, rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la CUA; que par jugement n°3828 du 26 novembre 2001, le Tribunal de première instance d'Antananarivo, statuant en matière civile a fait droit à la demande de l'ETLM, sauf en ce qu'il a réduit le montant de la condamnation au paiement et refusé l'exécution provisoire; que le SAMVA a formé contredit contre le jugement n°3828 du 26 novembre 2001; que par ailleurs le SAMVA et la CUA ont également formé appel contre la même décision; que statuant sur le contredit et les appels interjetés, la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, par arrêt avant-dire-droit n°275 du 10 mars 2003 a joint les procédures et reçu les appel, mais déclaré le contredit irrecevable;
Attendu qu'aux termes de l'article 2 de la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 auquel se substitue l'article 24 de la loi n°2004-36 du 1 octobre 2004 relative à l'organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant, la Cour de Cassation statue sur les pourvois formés en toute matière contre les décisions définitives rendues en dernier ressort par les juridictions de l'ordre judiciaire:
Que le pourvoi formé par le SAMVA à l'encontre d'un arrêt avant-dire-droit ne revêt aucunement le caractère définitif au sens de la loi susvisée ; qu'un tel arrêt ne peut en effet être attaqué par un pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt sur le fond;
Attendu par ailleurs que le recours en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions renfermant une disposition définitive; que l'arrêt attaqué a certes constaté la forclusion du contredit; que cependant, l'incompétence de la juridiction civile au profit de la juridiction administrative a été déjà soulevée par la CUA, et la Cour d'Appel énonce bien dans ses motifs, d'une part que le jugement n°2498 du 13 août 2001 a déjà statué sur la compétence, et d'autre part qu'aux termes de l'article 89 alinéa 3 du code de procédure civile, la partie qui entend contester le jugement du chef de la compétence devra se pourvoir par la voie d'un contredit dans les trois jours du prononcé du jugement à peine de forclusion;
Attendu que vainement le SAMVA soutient n'avoir pas été régulièrement installé dans la procédure aboutissant au jugement avant-dire-droit n° 2498 du 13 août 2001; que cependant aux termes de l'article 128 -3° du code de procédure civile, les établissements publics sont convoqués en leurs bureaux, dans le lieu où se trouve le siège de leur administration dans les autres lieux, en la personne ou au bureau de leur préposé que l'assignation du 17 novembre 2000, a été servie au SAMVA, établissement public à caractère administratif, en son siège social sis à Antanimena, à un employé de bureau qui a refusé de donner son nom que le délai pour former contredit court bien à compter de la date du prononcé du jugement avant-dire-droit n 2498 du 13 août 2001;
Que le pourvoi est dès lors irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel d'Antananarivo pour continuation de la procédure.
Condamne le demandeur à l'amende de cassation et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.