Matières : Concubinage
Mots clés : Mariage non dissout – Concubinage : non - ordre public - bonnes mœurs
Le concubinage n’est pas protégé si l’un des époux est lié par un mariage non dissout ; Telle situation est contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRÊT N°98 du 4 juin 2010
Dossier n°62/03-CO
MARIAGE NON DISSOUT – CONCUBINAGE : NON – ORDRE PUBLIC – BONNES MŒURS
« Le concubinage n’est pas protégé si l’un des époux est lié par un mariage non dissout ; Telle situation est contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs »
R.J.
C/
R.O.T. et autre
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi quatre juin deux mille dix tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Statuant sur le pourvoi de R.J. demeurant à [adresse], ayant pour conseil Maître RAJAONARIVONY Victor, avocat, contre l'arrêt n°755 du 19 AVRIL 2000 DE LA Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige l'opposant à R.O.T. et R.M.:
Vu le mémoire en demande;
Sur le moyen unique de cassation tiré de l'article 5 de la loi 61.013 du 19 juillet 1961 pour manque de base légale en ce que l'arrêt attaqué a débouté R.J. de sa demande de désignation d'un expert aux fins d'entendre fixer la valeur actuelle de la construction qu'elle a réalisée sur la parcelle n°834 alors que le concubinage a duré plusieurs années et a créé une association de fait, donnant droit à la moitié au bénéfice de R.J.:
Attendu que les éléments constants du dossier il ressort que RAJ. et RAZ. ont vécu en concubinage alors que le mariage de RAJ. et RAZN. n'a jamais été dissous par le divorce:
Attendu dès lors, qu'en se prévalant de l'existence d'une association de fait entre RAJ. et elle-même, R.J. tente en vain de faire protéger un concubinage entaché d'adultère, situation contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs;
Attendu ainsi qu'en constatant que la présomption de communauté ne joue qu'en faveur de l'épouse légitime et en refusant la demande d'expertise, l'arrêt attaqué est légalement justifié;
Que le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi:
Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.
Où étaient présents.
Messieurs et Mesdames:
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.