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Décision

Conditions de protection

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Conditions de protection - dossier 62/03-CO - N° 98 du 04/06/2010

Matières : Concubinage

Mots clés : Mariage non dissout – Concubinage : non - ordre public - bonnes mœurs

Principe juridique

Le concubinage n’est pas protégé si l’un des époux est lié par un mariage non dissout ; Telle situation est contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRÊT N°98 du 4 juin 2010

Dossier n°62/03-CO

MARIAGE NON DISSOUT – CONCUBINAGE : NON – ORDRE PUBLIC – BONNES MŒURS

« Le concubinage n’est pas protégé si l’un des époux est lié par un mariage non dissout ; Telle situation est contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs »

R.J.

C/

R.O.T. et autre

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi quatre juin deux mille dix tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit

 

LA COUR

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

Statuant sur le pourvoi de R.J. demeurant à [adresse], ayant pour conseil Maître RAJAONARIVONY Victor, avocat, contre l'arrêt n°755 du 19 AVRIL 2000 DE LA Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige l'opposant à R.O.T. et R.M.:

Vu le mémoire en demande;

Sur le moyen unique de cassation tiré de l'article 5 de la loi 61.013 du 19 juillet 1961 pour manque de base légale en ce que l'arrêt attaqué a débouté R.J. de sa demande de désignation d'un expert aux fins d'entendre fixer la valeur actuelle de la construction qu'elle a réalisée sur la parcelle n°834 alors que le concubinage a duré plusieurs années et a créé une association de fait, donnant droit à la moitié au bénéfice de R.J.:

Attendu que les éléments constants du dossier il ressort que RAJ. et RAZ. ont vécu en concubinage alors que le mariage de RAJ. et RAZN. n'a jamais été dissous par le divorce:

Attendu dès lors, qu'en se prévalant de l'existence d'une association de fait entre RAJ. et elle-même, R.J. tente en vain de faire protéger un concubinage entaché d'adultère, situation contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs;

Attendu ainsi qu'en constatant que la présomption de communauté ne joue qu'en faveur de l'épouse légitime et en refusant la demande d'expertise, l'arrêt attaqué est légalement justifié;

Que le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi:

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.

 

Où étaient présents.

Messieurs et Mesdames:

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
  • RASANDRATANA Eliane, Conseiller - Rapporteur;
  • RAJOHARISON Rondro Vakana, Conseiller, ANDRIAMITANTSOA Harimahefa, Conseiller, RAHELISOA Odette, Conseiller, tous membres;
  • RALISON Andriamanohery, Avocat Général ;
  • RABARISON ANDRIANARILALA Sylvain José, greffier;

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.