Matières : Libéralités
Mots clés : Concubinage – Libéralité – Qualifications – Preuve – Appréciation des juges du fond
La libéralité apparait comme l’exécution d’un devoir de conscience ou la marque d’une reconnaissance ; La détermination de la nature juridique des liens entre les parties, de la nature juridique de leurs bien ainsi que la recherche de la preuve de leur origine relèvent de l’appréciation souveraine des juges de fond
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRÊT N°99 du 8 juin 2010
Dossier : 346/03-CO
CONCUBINAGE – LIBERALITE – QUALIFICATIONS – PREUVE – APPRECIATION DES JUGES DU FONDS
« La libéralité apparait comme l’exécution d’un devoir de conscience ou la marque d’une reconnaissance ;
La détermination de la nature juridique des liens entre les parties, de la nature juridique de leurs bien ainsi que la recherche de la preuve de leur origine relèvent de l’appréciation souveraine des juges de fond »
M.L.
C/
R.N.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi huit juin deux mille dix tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de M.L. Léa Sidonie ayant pour conseil Maître RAYMOND Cha Fah, avocat à la Cour, contre l'arrêt n°072 du 05 mai 2003, rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa dans le litige l'opposant à R.N., Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1838 du Code Civil pour défaut de motif, manque de base légale, dénaturation des faits de la cause et fausse interprétation de la loi, du principe afférent à la Société universelle entre concubines, violation de l'article 265 du Code de Procédure Civile (loi 66.022) relatif à la preuve et violation du principe « actori incumbit probatio » ; article 44 de la loi n°61.013 portant création de la Cour Suprême ;
« En ce que l'arrêt n°072 du 05 mars 2003 ajoute à l'arrêt n°347 en date du 27 juin 2001 ; « confirme pour le surplus et dit que le partage porte sur les biens énumérés dans l'inventaire ainsi que sur la propriété dite « VILLA SAHOLY » TF n°20.828-V et la voiture IM 0357-FC
Dit qu'une évaluation financière de ces biens sera effectuée par le Greffier en Chef avant l'attribution de chaque lot de biens à chacune des parties » ;
alors que la Société universelle de gain renferme tout ce que les parties acquerront par leur industrie, à quelque titre que ce soit pendant le cours de la Société, les meubles que chacun possède au temps du contrat bien que compris, les immeubles par contre n'y entrent que pour la jouissance seulement car l'immeuble est immatriculé au nom de M.L. L.S. sans savoir à quel moment de la vie de la Société et que ce faisant la Cour a manifestement dénaturé les faits et les dispositions légales ne permettant pas la censure de la Cour Suprême; (première branche)
en ce que l'arrêt attaqué a situé les relations entre les deux personnes comme étant le concubinage alors que il n'y a pas communauté de toit et de table en même temps que la communauté de lit, la situation se définit plus exactement entre amant et maîtresse car RAN. ne conteste pas qu'il demeure au Japon;
Que la communauté de lit ne peut être obtenue de l'un des amants par l'autre par une sorte de marché et qu'aucune convention ne peut lier les amants, qui aurait précisément pour cause cette vie commune ;
Que la loi n'a voulu reconnaitre comme contrat sur les relations de l'homme et de la femme que le mariage en droit malgache ; (deuxième branche)
En ce que l'arrêt querellé a estimé que concernant les fonds versés ils font partie des biens de la communauté alors que il s'agit d'une libéralité en vue de réparer le préjudice moral du fait de la garde de l'enfant de RAN., à savoir l'accomplissement d'un devoir de conscience (jurisprudence : Req 12 janvier 1937. DH.37.145) ;
Que le défendeur au pourvoi n'apporte pas la preuve que le véhicule ainsi que la propriété dite « VILLA SAHOLY » TF n°20-828-V sise à Beravina lui appartiennent également ou font partie de la masse commune :
Que la Cour, en omettant de statuer sur l'origine des biens et en incluant dans l'ensemble de la communauté, objet d'évaluation et de partage en vertu de l'arrêt n°072 du 05 mars 2003 rendu par la Cour d'appel de Fianarantsoa, a manifestement fait une interprétation tronquée des faits et de la loi ;
Que l'exposante maintient que pour qu'il y ait concubinage, il faudrait avoir communauté de toit et de table et la communauté de lit qui est la fin. Or tel n'est pas le cas en l’espèce ;
Que la Cour, en ordonnant la remise des 50 Millions ne saurait justifier une telle décision en ce qu'il s'agit de liberté qui ne saurait être invalidée ni la nullité être encourue dans la mesure où la libéralité apparaît comme l'exécution d'un devoir de conscience (Civ. 1er, 16 oct.1967-J CP 67, 11, 15287) Paris 19 Nov 1974, ICP76,11 18412, Note Synvet) ou la marque d'une reconnaissance pour les soins et l'affectation prodigués dans des circonstances difficiles car l'exposante a pris en charge l'éducation et les soins affectifs concernant la fille de RAN. alors que ce dernier était au Japon;
Qu'en droit Malgache cette situation est confortée par l'article 34 du Code des 305 articles qui stipule que « raha misy harena nomen- bazo na harena novidiana ho azy, na inona haren-danim-bazo, na harena novidiana ho azy dia tsy azo arahina »
Vu lesdits textes ;
Attendu que le moyen tente de remettre en cause des considérations de fait qui échappent au contrôle de la Cour de Cassation ;
Attendu que, la détermination de la nature juridique des liens entre les parties, de la nature juridique de leurs biens ainsi que la recherche de la preuve de leur origine relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond;
Qu'il s'ensuit que le moyen pris en ses différentes branches ne saurait être accueilli;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi;
Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Messieurs et Mesdames :