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Décision

Effet dévolutif de l'appel/Nantissement

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Effet dévolutif de l'appel/Nantissement - dossier 140/08-COM - N° 101 du 08/06/2010

Matières : Procédure / Sûreté

Mots clés : Appel – Effet dévolutif – Reformation Excès de pouvoir – cassation Les nantissements – cautionnement - formalités

Principe juridique

L’effet dévolutif de l’appel permet à la Cour d’Appel de réformer en fait et en droit la décision frappée d’appel dans toutes ses dispositions, et ce indépendamment du bienfondé ou du mal fondé des motifs sous tendant cette reformation ; Selon l’article 1591 du Code Civil « le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties », la Cour d’Appel qui y passe outre excède ses pouvoirs ; La constitution de nantissement et de cautionnement doit répondre aux formalités légales

Cassation : Ordinaire

Nature : Commerciale

Solution : Rejet


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ARRET N° 101 du 8 juin 2010

Dossier : 140/08-COM

APPEL – EFFET DÉVOLUTIF – REFORMATION

EXCÈS DE POUVOIR – CASSATION

LES NANTISSEMENTS – CAUTIONNEMENT – FORMALITÉS

 « L’effet dévolutif de l’appel permet à la Cour d’Appel de réformer en fait et en droit la décision frappée d’appel dans toutes ses dispositions, et ce indépendamment du bienfondé ou du mal fondé des motifs sous tendant cette reformation ;

 

Selon l’article 1591 du Code Civil « le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties », la Cour d’Appel qui y passe outre excède ses pouvoirs ;

 

La constitution de nantissement et de cautionnement doit répondre aux formalités légales »

La société XXX SARL

C/

Banque YYY ; H.M.J. et autre

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi huit juin deux mille dix tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

Statuant sur le pourvoi de la Société XXX SARL, siège social à [adresse] , ayant pour conseil Maître RAKOTO Ralaimidona Lydia, avocat, 89 bis Rue Guillet Ankazotokana, d'une part, et d'autre part sur le pourvoi de la banque ZZZ, siège social [adresse], poursuites et diligences de son Directeur Général, et la Banque YYY, siège social [adresse] représentée par R.E., Directeur délégué aux affaires juridiques, toutes deux ayant pour conseils Maître RAJOELINA Allain et RAKOTOARIVONY Harilanto, avocats, 156, Cité Ampefiloha, et Antananarivo Maitre ANDRIANTSEHENO Léa Monique, avocat, 5 rue Lavigerie Antsiranana, contre l'arrêt commercial n°06-C du 05 mars 2008 de la Cour d'appel de Mahajanga rendu dans le litige qui les oppose aux nommés H.M.J. et V.A.;

Joignant les pourvois, vu leur connexité ;

Sur le pourvoi de la Société XXX:

Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de l'article 180 du Code de Procédure Civile tenant à l'obligation du juge de motiver sa décision, en ce que l'arrêt commercial n°06-C du 5 mars 2008 a déclaré l'appel incident non fondé alors que, ce faisant, la Cour d'Appel a jugé fondé l'appel incident puisqu'elle a agréé la réformation à la hausse du prix au kilogramme de la vanille livrée par le premier juge à 496 000 Ar/Kg ; et passant à 560 000 Ar/kg ;

Attendu que tant les appels principaux que l'appel incident incombent à la Cour d'Appel de considérer le litige dans toute son intégralité ; que l'effet dévolutif de l'appel lui permet de réformer en fait et en droit la décision frappée d'appel dans toutes ses dispositions, indépendamment du bien-fondé ou du mal fondé des motifs sous- tendant cette réformation ;

Attendu en outre qu'aucune contradiction n'est relevée dans le dispositif car le caractère non fondé de l'appel incident est justifié par la suppression des dommages intérêts précédemment alloués par le jugement frappé d'appel, qu'il y a lieu de rejeter le moyen comme non fondé;

Sur les deuxième et troisième moyens de cassation réunis pris de la violation de l'article 180 du Code de Procédure Civile tenant du défaut de base légale à la décision querellée, fausse application des articles 1590 et 1591 du Code Civil français d'avant 1961 relatif à la détermination du prix dans un contrat de vente en ce que la Cour d'Appel est entrée dans une totale confusion des faits de la cause et de raisonnement quand elle affirme: « infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société XXX à payer à V.A. la somme en principal de 1.115.400.000 Ariary et à dame H.M.J. celle de 803.973.640 Ariary, réforme le montant des condamnations aux sommes de 881.040.000 Ariary, pour V.A. » alors que ce faisant, elle n'infirme point les condamnations prononcées à l'encontre de la Vanille Mad, celles-ci sont en définitive et dans leur exécution portées à la hausse qu'au lieu de payer Ar 461.336.555 pour H.M.C. et 506.064.000 pour V.A. comme le préconise le premier juge s'il avait procédé à la déduction des avances, la demanderesse doit payer suite à cet arrêt Ar 657.636.900 pour la première et Ar 881.040.000 pour le second (2ème moyen) et en ce que le prix dans la vente des vanilles livrées n'ayant pas été déterminé par les parties lors de l'échange des consentements, il pouvait l'être par un tiers, indépendamment de la volonté des parties alors que, d'une part, le juge ne pouvait fixer ce prix en dehors d'un mandat exprès des parties et d'autre part, la Cour d'Appel a qualifié la fixation à la hausse qu'elle a fait du prix au kilogramme de la vanille d'acte de révision de prix (3ème moyen);

Attendu que compte tenu du prix du kilogramme de vanille, fixé par les juges du fond, la Société Vanille Mad a été condamnée à payer à H.M.J., la somme de 657.636.900 Ar et à V.A., la somme de 881.040.000 Ar ;

Attendu que les articles applicables sur le prix, sont plutôt les articles 1591 et 1592 du Code Civil ; la simple erreur commise à cet effet par le demandeur dans la citation des textes allégués à l'appui du pourvoi n'empêchant pas d'identifier les textes véritablement applicables ;

Attendu que la Cour d'Appel a relevé qu'il n'y a pas vente mais négociation entre les parties, s'agissant du domaine de la vanille, qui ne connaît pas de prix légal ni stable mais suit les fluctuations du moment ;

Attendu que la Cour d'Appel, se fondant sur les indications données dans les bons d'achat contestés par les défendeurs mais considérés par la Cour d'Appel comme étant des éléments laissés à son appréciation et au vu des fourchettes de prix présentées à cette époque (décembre 2003), la Cour d'Appel a estimé raisonnable de fixer le prix à 560.000 Ar. Le kilogramme de vanille livré par les défendeurs ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1591 du Code Civil « le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties » ;

Attendu ainsi que la Cour d'Appel est sortie complètement des limites imposées par l'article 1591 du Code Civil et a manifestement excédé ses pouvoirs, aucune disposition de ce texte, ni aucun article de son statut de juge ne lui permet en effet de fixer le prix à la place des parties et de dire à leur place qu'il y a révision de prix ;

Attendu qu'en l'absence de fixation de prix et à défaut d'accord entre les parties, la Cour d'Appel aurait dû recourir aux dispositions de l'article 1592 si elle voulait sauver la vente de la nullité c'est-à-dire laisser à l'arbitrage d'un tiers la fixation du prix de la vanille ; « si le tiers ne veut pas faire l'estimation ou ne peut pas, il n'y a point vente. » ; mais encore faut-il que cet expert soit désigné en accord préalable des parties ;

Attendu en conséquence que l'arrêt attaqué encourt la cassation ;

Sur le pourvoi des banques ZZZ et YYY:

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation tiré de l'article 26 de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 et pris de la violation de l'article 180 du Code de Procédure Civile pour défaut de base légale, contradiction de motifs équivalant à absence de motifs ;

en ce que l'arrêt attaqué, dans son dispositif, a déclaré inopposables les nantissements dits toutefois régulier et par voie de conséquence a confirmé le cautionnement personnel des banques pour ce motif d'inopposabilité en ces termes: « dit que les nantissements faits sont réguliers en leur forme mais que faute d'affichage ou d'inscription auprès du tribunal de la situation des biens (Antalaha), ils ne sauraient être opposables aux intimés, confirme en conséquence mais pour ce motif le cautionnement personnel des banques ZZZ et YYY »,

Alors que le cautionnement personnel des banques ne peut être la conséquence de l'inopposabilité des nantissements ;

Qu'il n'y a aucun lien juridique entre l'inopposabilité des nantissements aux créanciers et la conséquence tirée par le juge du fond de la validité du cautionnement, que le raisonnement juridique manque de base légale ;

Attendu que pour retenir le cautionnement des banques ZZZ et YYY, l'arrêt attaqué s'est référé aux arrêts n°s 111 et 112 du 14 avril 2006 de la Chambre des référés de la Cour d'Appel de Mahajanga lesquels ont donné acte de leur caution sur la dette principale de la Sté XXX  ;

Attendu qu'il a été relevé dans les procédures ayant abouti à ces décisions devenues définitives faute de pourvoi en cassation que les banques ZZZ et YYY se sont expressément engagées au cas où les nantissements des stocks de marchandises sont déclarés inopposables aux créanciers de la Sté XXX, les banques seront tenues de leur engagement en tant que caution sur la dette principale ;

Attendu que l'arrêt attaqué ayant souverainement constaté que « les nantissements sont réguliers en leur forme, mais que faute d'affichage ou d'inscription auprès du tribunal de la situation des biens (Antalaha), ils ne sauraient être opposables aux intimés », il a par conséquent confirmé le cautionnement personnel des banques ZZZ et YYY conformément à leur engagement pris lors d'une intervention volontaire en appel ;

Attendu que la Cour d'Appel qui a ainsi tiré les conséquences légales de ses constatations n'encourt pas le grief du moyen invoqué ;

Sur le second moyen de cassation tiré de l'article 26 de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 et pris de la violation de l'article 9 de la Loi n°2003-041 portant sur les Sûretés, dénaturation des faits, défaut de base légale ;

En ce que le cautionnement ne se présume pas à peine de nullité, il doit être convenu de façon expresse entre la caution et le débiteur,

Alors que les créanciers et les banques n'ont convenu d'aucun cautionnement, les banques se sont engagées unilatéralement ;

Attendu que le moyen qui invoque le défaut de convention écrite entre la caution et le créancier, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation est nouveau et partant, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Joint les pourvois pour connexité ;

Sur le pourvoi des banques BOA et UCB :

Le REJETTE;

Sur le pourvoi de la Société Vanille Mad :

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°06-C du 05 mars 2008 de la chambre Commerciale de la Cour d'Appel de Mahajanga ;

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction autrement composée ;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;

Laisse les frais aux défendeurs.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames :

  • RASOAZANANY Vonimbolana, Président de Chambre, Président;
  • RANDRIANAIVO Isabelle, Conseiller - Rapporteur;
  • RASAMIMAMY Angelain, Conseille, RAJOHARISON Rondro Vakana, Conseiller, RASOARINOSY Vololomalala, Conseiller, tous membres:
  • RALISON Andriamanohery, Avocat Général : - ANDRIANALISOA Ramarasata Eloi, greffier:

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.