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Décision

Responsabilité contractuelle

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Responsabilité contractuelle - dossier 86/02-CO - N° 106 du 22/06/2010

Matières : Contrat

Mots clés : Mauvaise exécution du contrat - Résiliation unilatérale du contrat - Effet relatif du contrat -conjoint d’une partie contractante : tiers au contrat

Principe juridique

Le manquement à une obligation contractuelle entraîne résiliation du contrat entre les parties contractantes, l’action ne peut pas être engagée vis-à-vis du conjoint d’une des contractants, tiers au contrat.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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Arrêt N° 106 du 22 juin 2010

Dossier n° 86/02-CO

MAUVAISE EXÉCUTION DU CONTRAT – RÉSILIATION UNILATÉRALE DU CONTRAT – EFFET RELATIF DU CONTRAT – CONJOINT D’UNE PARTIE CONTRACTANTE : TIERS AU CONTRAT

« Le manquement à une obligation contractuelle entraîne résiliation du contrat entre les parties contractantes, l’action ne peut pas être engagée vis-à-vis du conjoint d’une des contractants, tiers au contrat. »

Epoux R.J.N.

(Entreprise R..)

C/

T.O.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de R. R.J.N., Directrice de l’Entreprise R., domicilié au [adresse], élisant domicile en l’étude de leur Conseil Maître ROVAMANDIMBISOA ANDRIANJAFIMAMY Avocat à la Cour, contre l’arrêt n° 389 rendu le 25 juillet 2001 par la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Fianarantsoa dans le litige les opposant à T.O. ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris en application des articles 5 et 44  de la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême, excès de pouvoir ;

en ce que, la Cour a basé recevabilité de l’appel sur l’arrêt n° 804 du 20 décembre 2000, ayant rejeté la défense à exécution provisoire ;

alors que, ledit arrêt aurait dû être un arrêt avant-dire droit, et le dispositif de la décision n’y fait d’ailleurs pas mention ;

Attendu que la Cour d’Appel avait déjà auparavant par l’arrêt sus-invoqué statué sur la recevabilité de l’appel et n’y avait plus à y revenir dans la décision au fond ; que le reproche fait à la Cour s’avère non fondé, et doit dès lors être rejeté ;

Sur le premier et troisième moyens de cassation réunis pris en application des articles 5 et 44 de la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême, et de la violation des articles 123 sur la théorie générale des obligations, 410 et 180 du code de procédure civile, fausse application de la loi et dénaturation des termes du litige, insuffisance de motifs et violation des droits de la défense, manque de base légale ;

en ce que, les juges du fond ont considéré qu’il s’agit d’un contrat bien mené à terme ;

alors que, T.O. n’a pas honoré les termes de ses obligations et cette situation a obligé R. R.J.N. à résilier unilatéralement le contrat et à achever elle-même les travaux ; qu’il s’agit là d’une inexécution d’un contrat par sous-traitance (premier moyen) ;

en ce que, la Cour a seulement considéré la fin des travaux sans constater la personne qui a réellement réalisé lesdits travaux ;

alors qu’aucune pièce n’est versée pour prouver que T.O. a effectivement fini ses tâches ; qu’il n’y a ni certificat de fin de travaux, ni de procès-verbal de réception ; que les pièces versées par les demandeurs au pourvoi n’ont pas été considérées (troisième moyen) ;

Vu les textes de loi susvisés ;

Attendu que les pièces produites au dossier par R. R.J.N. font apparaître clairement la défaillance de T.O. dans l’exécution de ses obligations ; travaux non terminés dans les délais impartis (c. 35, 36) et non conformes aux termes du contrat ; que cet état de chose ressort d’un ordre de service du 20 Octobre 1998, faisant état des réserves du Directeur Inter-Régional de JIRAMA Fianarantsoa qui fixe la réception et l’inauguration de la Centrale au 15 novembre 1998, après les travaux de rectification des anomalies constatées ;

Qu’il s’en suit que les assertions de T.O. sur l’exécution totale par ses soins du contrat, ne sont pas entièrement fondées ; que ne tenant pas compte des pièces ci-dessous, la Cour d’Appel a faussement interprété et dénaturé les faits ; que l’arrêt attaqué encourt dès lors la cassation ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris en application des articles 5 et 44 de la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême et de la violation des articles 129 de la loi sur la théorie générale des obligations, excès de pouvoir et violation des droits de la défense ;

en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement n° 4 du 25 janvier 2000 portant condamnation au paiement de S.C. qui n’était pas partie au contrat ;

alors que la sous-traitance a eu lieu seulement entre l’Entreprise de XXX T.O. et celle de R. R.J.N.;

Vu le texte visé au moyen ;

Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir condamné S.C., alors qu’il est un tiers dans le contrat conclu entre R. R.J.N.  et T.O., sa mise en cause ne résultant que de ce qu’il est l’époux de l’une des parties contractantes ;

Attendu qu’il appert de l’examen du contrat du 12 février 1998 conclu entre les deux entreprises (c. 15) que S.C. n’y est pas partie ; que les contrats ne produisant effet que sur les contractantes ; que la Cour d’Appel a faussement étendu les effets relatifs du contrat à un tiers audit contrat ;

Que le moyen est également fondé et la décision de la Cour d’appel encourt de ce chef de la cassation.

PAR CES MOTIFS

CASSE et ANNULE l’arrêt n° 389 rendu le 25 juillet 2001  par la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Fianarantsoa ;

Renvoie la cause et les parties devant la même Cour d’Appel autrement composé ;

Ordonne la restitution de l’amende de cassation ;

Condamne la défenderesse aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RAMANANDRAIBE RANAIVOHARIVONY Bakolalao, Président de Chambre, Président ;
  • RANINDRINA Martine, Conseiller – Rapporteur ;
  • RANDRIANAIVO Isabelle, RAMIHAJAHARISOA Lubine, RAHELISOA Odette, Conseillers, tous membres ;
  • RANDRIANARIVELO Désiré, Avocat Général ;
  • ANDRIANALISOA RAMANAMISATA Eloi, Greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.