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Décision

Testament conjonctif

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Testament conjonctif - dossier 282/03-CO - N° 109 du 22/06/2010

Matières : Testament

Mots clés : Testament conjonctif - effets

Principe juridique

Le testament conjonctif constitue un ensemble de dispositions, à cause de mort, mises par deux époux dans un seul et même acte : qu’il résulte de la volonté commune des testateurs de disposer dans cet acte, à leur décès, de leurs biens tant communs que personnels. Une telle décision commune ne pourrait être modifiée que d’un commun accord. Ses dispositions sont en conséquence devenues définitives et irrévocables au décès de l’un des époux.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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Arrêt n°109 du 22 juin 2010

Dossier n° 282/03-CO

TESTAMENT CONJONCTIF – EFFETS

« Le testament conjonctif constitue un ensemble de dispositions, à cause de mort, mises par deux époux dans un seul et même acte : qu’il résulte de la volonté commune des testateurs de disposer dans cet acte, à leur décès, de leurs biens tant communs que personnels.

Une telle décision commune ne pourrait être modifiée que d’un commun accord. Ses dispositions sont en conséquence devenues définitives et irrévocables au décès de l’un des époux. »

R.J.

R.A.

C/

R.M.H

A.H.

A.E.

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de R.J. et R.A., demeurant [adresse], élisant domicile en l’étude de leurs Conseils Maîtres Alain RAMAMISON et Salohy RASOAVELONORO Avocats à la Cour, contre l’arrêt n°282 rendu le 12 Mars 2003 par la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo dans le litige les opposant à R.M.H, A.H. et A.E.;

Vu le mémoire en demande produit ;

Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation des articles 29, 49 et 48 de  la loi n° 68-012 du 4 juillet 1968 sur les successions, violation et fausse application de la loi ;

en ce que, l’arrêt attaqué a annulé le testament secret n° 511 du 29 juin 1999 attribué à R.H, e confirmé le testament conjonctif n° 83 u 5 septembre 1968 des époux R.E./R. H.;

alors que le mari qui a fait le testament était décédé avant l’épouse, et cette dernière a changé le contenu du testament lequel n’avait plus sa raison d’être une fois que son auteur a disparu ;

alors que, R.H. a révoqué le testament conjonctif n° 83 du 5 septembre 1968 par le testament n° 462 du 6 octobre 1991 ;

alors que, le premier mari de R.H., feu RAM., père des demandeurs au pourvoi, était le propriétaire des terrains, rizières et immeubles de la parcelle n° 69 ainsi que l’atteste le « tombam-pananana navelan’ny maty » ; que ces propriétés sont des biens propres ne pouvant tomber dans la communauté constituée lors du deuxième mariage de R.H. avec RMK. ; que dans tous les cas les détenteurs au pourvoi, enfants étrangers et même adoptifs, ne pourraient être légataires des biens de RAM. ; qu’il y a legs de la chose d’autrui ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement n° 797 du 19 mars 2001 annulant le testament n° 461 du 6 octobre 1991 attribué à R.H., en ce qui concerne les biens déjà compris dans les clauses du testament conjonctif n° 83 du 5 septembre 1968, et d’avoir également validé ce testament conjonctif ;

Attendu que le testament conjonctif constitue un ensemble de dispositions à cause de mort prises par deux époux dans un seul et même acte ; qu’il résulte de la volonté commune des testateurs de disposer dans cet acte, à leur décès, de leurs biens tant communs que personnels ;

Qu’une telle décision commune ne pourrait être modifiée que d’un commun accord, et compte tenu en l’espèce de ce qu’aucune modification des dispositions de ce testament n’avait eu lieu du vivant des deux testateurs, ses dispositions sont en conséquence devenues définitives et irrévocables au décès de l’un des conjoints, en l’occurrence ici de feu RMK. ;

Attendu par ailleurs qu’en énonçant dans ses motifs « que la preuve que la parcelle n° 69 incluse dans le testament conjonctif n° 83 appartient en propre à feu RAM. (premier époux de R.) n’est pas rapportée », la Cour d’Appel a conclu qu’il n’y a pas eu legs de la chose d’autrui ;

Que ce faisant elle a usé de son pouvoir d’apprécier souverainement la valeur des documents acquis aux débats ; que d’ailleurs la déclaration de succession de feu RAM. dont les demandeurs font état dans leur mémoire n’a été produite ni au dossier d’instance, ni d’appel ; qu’à supposer même qu’elle le soit, elle ne constitue pas une preuve de droit de propriété ;

Que le moyen est par conséquent non fondé, et doit être rejeté.

Sur le second moyen de cassation pris en application de l’article 5 de la loi 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême et pour violation de l’article 51 de la loi n° 68-012 du 4 juillet 1968 sur les successions, violation et fausse application de la loi ;

en ce que, l’arrêt attaqué, a fait droit aux demandes de R.M.H et consorts ;

alors qu’il ne s’est pas sans être interrogé sur l’origine des biens pouvant réellement entrer dans la succession de feu RMK. Edmond, qu’en effet la parcelle n° 69 appartient en propre à RAM., père de R.J. et R.A. ;

Attendu pour les motifs sus énoncés que les dispositions de l’article 48 de la loi susvisée stipulant que « Le legs de la chose d’autrui est nul » ne trouve pas application à l’espèce ; que l’article 51 de la loi n° 68-012 du 4 juillet 1968 lequel dispose que : « Toute disposition testamentaire est caduque, si le bénéficiaire n’a pas survécu au testateur » n’est également pas applicable en l’espèce ;

Que le moyen manquant en droit doit être rejeté.

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs à l’amende de cassation et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RAMANANDRAIBE RANAIVOHARIVONY Bakolalao, Président de Chambre, Président ;
  • RANDIANAIVO Isabelle, Conseiller – Rapporteur ;
  • RANINDRINA Martine, RAMIHAJAHARISOA Lubine, RAHELISOA Odette, Conseillers, tous membres ;
  • RANDRIANARIVELO Désiré, Avocat Général ;
  • ANDRIANASOLO RAMANAMISATA Eloi, Greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.