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Décision

Communauté des biens

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Communauté des biens - dossier 70/03-CO - N° 112 du 02/07/2010

Matières : Régime matrimonial

Mots clés : Communauté de biens des époux

Principe juridique

Art. 59 de la loi 67-030 du 18 décembre 1967 dispose « les biens meubles et immeubles acquis pendant le mariage par les époux sont présumés, à leur égard comme à celui des tiers, leur appartenir indivisément chacun par moitié sauf preuve contraire qui peut être rapportée par tous moyens »

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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Arrêt N° 112 du 2 juillet 2010

Dossier : 70/03-CO

COMMUNAUTÉ DE BIENS DES ÉPOUX

« Art. 59 de la loi 67-030 du 18 décembre 1967 dispose « les biens meubles et immeubles acquis pendant le mariage par les époux sont présumés, à leur égard comme à celui des tiers, leur appartenir indivisément chacun par moitié sauf preuve contraire qui peut être rapportée par tous moyens »

R.I.

C/

R.A.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de R.I. demeurant [adresse] et élisant domicile en l’étude de son Conseil Maître RAVELONTSALAMA Bertho avocat, contre l’arrêt du 11 décembre 2002 rendu par la Cour d'Appel d'Antananarivo, Chambre Civile, Chambre Civile 6eme section, dans le litige l’opposant à R.A.;

Vu le mémoire en demande;

Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 5 de la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 et pris de la violation de l'article 34 de la loi 67.030 du 18 décembre 1967 pour fausse application et violation de la loi, en Ce que la Cour d'Appel a ordonné le partage par moitié des biens Communs des époux, y compris la propriété « PPP », TF n° 25.799 A, sise à Antananarivo, alors que la propriété, dont s'agit, constitue un bien propre de R.I., provenant de la succession de feue sa grand-mère, R.V. est acquise avant 1962, année de son mariage avec R.A. ;

Vu lesdits textes de Loi;

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt déféré de n'avoir pas su apprécier le caractère propre à la demanderesse au pourvoi de la propriété «PPP », qui n'aurait pas dû alors faire l'objet de partage;

Attendu que l'arrêt attaqué, pour confirmer celui du 09 décembre 1998, a dit :

« Attendu que, des pièces produites au dossier, il ressort que la propriété: « PPP » TF n°25.799 A, bien qu'inscrite au nom de dame R.I. a été acquise durant son mariage avec le sieur R.A., puisque acquise suivant acte de vente n°258 du 06 avril 1966 et que le mariage a été célébré en juin 1962,

Que c'est à juste titre que ladite propriété a été englobée dans la Communauté, ainsi que dans la liste des biens communs énumérés dans le procès-verbal d'huissier le 04 mai 1982;

Que les prétentions de dame R.I. ne sont pas étayées de preuves; »

Attendu qu'en l'état de ces énonciations la Cour n'a fait qu user de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuves qui lui sont soumis; qu'elle a déduit, du certificat de situation juridique de l'immeuble querellé et du fait que le mariage a eu lieu en juin 1962, que Ce bien est commun aux parties en litige ;

Attendu que le moyen qui tente de remettre en cause ce pouvoir Souverain d'appréciation est inopérant et doit être écarté, d'autant plus que la Cour n'a fait qu'appliquer les dispositions  de l'article 59 de la loi 67.030 du 18 décembre 1967 disposant: « Les biens meubles Ou présumés, immeubles acquis pendant le mariage par les époux Sont présumés à leur égard comme à celui des tiers leur appartenir indivisément chacun par moitié sauf preuve contraire qui peut être rapportée par tous moyens. »

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.

Où étaient présents

Messieurs et Mesdames:

  • RASOAZANANY Vonimbolana, Président de Chambre, Président;
  • RASANDRATANA Eliane, Conseiller - Rapporteur;
  • RAJOHARISON Rondro Vakana, Conseiller, ANDRIAMITANTSOA Harimahefa, Conseiller, RAHELISOA Odette, Conseiller, tous membres;
  • -RANDRIANAIVOJAONA Fenomanana, Avocat Général;
  • RABARISON ANDRIANARILALA Sylvain José, greffier

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier. /.