Matières : Créance
Mots clés : Créance – intérêts moratoires - Point de départ : sommation ou acte équivalent (demande en justice)
Au sens de l’article 1153.1 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus (au taux légal) à partir de la sommation de payer ou interpellative ou d’un acte équivalent
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRÊT N° 124 du 16 juillet 2010
Dossier : 307/04-CO
CRÉANCE – INTÉRÊTS MORATOIRES – POINT DE DÉPART : SOMMATION OU ACTE ÉQUIVALENT (DEMANDE EN JUSTICE)
« Au sens de l’article 1153.1 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus (au taux légal) à partir de la sommation de payer ou interpellative ou d’un acte équivalent »
La Société XXX
C/
La Société YYY
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi seize juillet deux mille dix tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de la Société XXX sise au [adresse], ayant pour conseil Maître ANDRIAMANANA Ralay, avocat à la Cour, contre l'arrêt n°021 C/04 du 17 février 2004 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toamasina, rendu dans le litige l'opposant à la Société YYY ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur les premiers et deuxièmes moyens de cassation réunis pris de la violation des articles 193 et 123 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations des articles 411 et 419 du Code de Procédure Civile, pour dénaturation de faits et ainsi libellés : « en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris et a fixé au 31 mai 2000 le point de départ des intérêts légaux dus par la société YYY alors que la demande des intérêts a déjà été formulée par la Société XXX dans son exploit introductif d'instance;
Que la demande n'est donc pas nouvelle en appel, ni tardive ;
Qu'une demande, dès lors qu'elle est comprise dans l'assignation primitive et même si elle est qualifiée autrement par la suite par le juge, ne constitue pas une demande nouvelle ;
Qu'aux termes de l'article 193 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations - en cas de retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent, le créancier a le droit d'exiger du débiteur, outre les intérêts moratoires, des dommages-intérêts compensatoires pour tous préjudices supplémentaires, même s'il résulte du seul retard, à moins que dans ce dernier cas, le débiteur ne prouve sa bonne foi; Que c'est à tort que la Cour d'Appel n'a pas statué sur les demandes déjà formulées ;
Qu'en outre, tout au long de la procédure la SBM n'a fait que multiplier les manœuvres dilatoires en vue d'éviter de payer sa dette non contestée et ce jusqu'à ce jour, causant des préjudices énormes et incalculables au détriment de la requérante qui est actuellement en état de cessation de payement aboutissant à sa faillite ;
Que la Cour d'Appel n'a pas statué dans ce sens et n'a pas alloué des dommages-intérêts, à la Société XXX et cela au mépris de l'article 411 du Code de Procédure Civile qui dispose que les parties peuvent aussi demander des intérêts, arrérages loyers et autres accessoires échus depuis le jugement dont est appel et des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis ce jugement- (premier moyen)
En ce que, au cours de la procédure qui les oppose, la Société XXX et la Société YYY ont établi « la Convention amicale » du 06 juin 2001 pour le règlement de leur litige :
Que cette convention a déjà été produite au dossier ;
Que de par cette convention et malgré la reconnaissance des parties du montant en capital de la somme réclamée ainsi que de l'acceptation par la société YYY de la créance de 150 000 000 FMG qui n'est autre que le montant des intérêts calculés conjointement par les parties, l'arrêt attaqué n'a fait que fixer le point de départ des intérêts légaux au mépris des intérêts conventionnellement établis par les parties ;
Que la Cour d'Appel a violé l'article 123 de la Loi sur la Théorie Générale des Obligations qui dispose que « le contrat légalement formé s'impose aux parties au même titre que la loi, elles doivent l'exécuter de bonne foi dans le sens qu'elles ont entendu lui donner >> (deuxième moyen)
Attendu que les moyens reprochent à l'arrêt attaqué le non octroi des dommages-intérêts et la fixation et des intérêts légaux et la date de départ desdits intérêts ;
Attendu qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier au vu des éléments et documents du dossier de fixer les intérêts légaux et d'accorder des dommages-intérêts ou de les refuser ;
Attendu que l'arrêt retient que « contrairement aux allégations de la Société XXX ledit quantum (des dommages-intérêts) ne peut pas se déduire d'une simple pièce du dossier, en l'occurrence de la convention du 6 juin 2001 ;
Qu'un chef de demande, pour être acceptable doit faire l'objet d'une formulation claire et précise soit dans la requête introductive soit dans des conclusions prises postérieurement ;
Qu'au surplus la convention précitée n'a pas spécifié que la somme de 150 000 000 F y stipulée représente des dommages- intérêts » ;
Attendu que concernant la fixation du point de départ des intérêts légaux, la Cour d'Appel a relevé que « au sens de l'article 1153 du Code Civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus à partir de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions ; qu'en l'espèce, l'acte équivalent est la sommation interpellative du 31 mai 2000 »
Attendu que les moyens, tendant à remettre en cause ce pouvoir d'appréciation des juges du fond ne sauraient être accueillis et doivent être rejetés ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Messieurs et Mesdames :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.