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Décision

Pouvoir du juge

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Pouvoir du juge - dossier 362/04-CO - N° 125 du 27/07/2010

Matières : Procédure

Mots clés : Demande de Dommages intérêts – non invoquée en instance et abandonnée en appel – Saisine d’office - Ultra petita.

Principe juridique

N’a pas donné une base légale à sa décision, la cour qui a relevé d’office et a statué sur une demande de dommages intérêts non invoquée en instance et abandonné en appel.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRET N° 125 du 27 juillet 2010

Dossier : 362/04-CO

DEMANDE DE DOMMAGES INTÉRÊTS – NON INVOQUÉE EN INSTANCE ET ABANDONNÉE EN APPEL – SAISINE D’OFFICE – ULTRA PETITA.

« N’a pas donné une base légale à sa décision, la cour qui a relevé d’office et a statué sur une demande de dommages intérêts non invoquée en instance et abandonné en appel. »

R.P.

C/

R.A.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

 AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi vingt sept juillet deux mille dix tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suít :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

Statuant sur le pourvoi de R.P., demeurant à [adresse], ayant pour conseil Maître RAKOTONIRINA Médard, avocat, contre l'arrêt n°274 du 16 juillet 2003 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa, rendu dans le litige qui l'oppose à R.A.;

Vu le mémoire en demande;

Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 5 et 44 de la loi 61.013 du 19 juillet 1961 relative à la Cour Suprême, pris de la violation des articles 21.02.03 du Code de Procédure Civile ainsi libellé : « en ce que l'arrêt attaqué, pour accueillir la demande reconventionnelle du défendeur qui d'ailleurs n'a été invoquée en première instance, mais abandonnée en appel et portant paiement de dommages-intérêts a pris motifs que “toute personne peut s'adresser au tribunal pour obtenir la réparation d'un dommage et que l'action intentée par R.P. à l'encontre de l'intimé a occasionné nécessairement des préjudices tant matériel que moral aux dépens de ce dernier alors que l'article 03 du Code de Procédure Civile dispose que le droit ou l'exercice de l'action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol:

Vu les textes de loi visés au moyen;

Attendu qu'il est constant que le jugement entrepris confirmé par l'arrêt attaqué n'a pas statué sur la demande reconventionnelle de R.A. en paiement de dommages-intérêts;

Attendu qu'en appel R.A. ne relevant pas ce silence du jugement entrepris en a juste demandé la confirmation: Attendu qu'en relevant d'office l'omission et en ajoutant au jugement, la Cour d'Appel justifie le grief du moyen et a statué ultra appel petita, sur chef non entrepris, l'intimé n'ayant pas interjetė incident;

Attendu qu'il s'ensuit ainsi que la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision, laquelle encourt la cassation et ce, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens proposés;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°274 du 16 juillet 2003 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa;

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction autrement composée;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation;

Condamne le défendeur aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Messieurs et Mesdames:

 

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
  • RATOVONELINJAFY Bakoly, Conseiller - Rapporteur;
  • RAMIHAJAHARISOA Lubine, Conseiller, RAHELISOA Odette, Conseiller, RANDRIANANTENAINA Modeste, Conseiller, tous membres
  • RASOAHARISOA Florine, Avocat Général ;
  • ANDRIANALISOA Ramorasata Eloi, greffier

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.