Matières : Procédure
Mots clés : Rapport d’expertise – Appréciation de la Cour d’Appel
Les motivations de la Cour qui se réfèrent à un rapport d’expertise demandée n’a aucunement violé la loi
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRÊT N° 126 du 27 juillet 2010
Dossier : 220/07-CO
RAPPORT D’EXPERTISE – APPRÉCIATION DE LA COUR D’APPEL
« Les motivations de la Cour qui se réfèrent à un rapport d’expertise demandée n’a aucunement violé la loi ».
R.G.
C/
RA.G.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi vingt-sept juillet deux mille dix tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Statuant sur le pourvoi de R.G. [adresse], ayant pour Conseil Maître Jean Emile RATSIMANOSIKA, Avocat, contre l'arrêt n° 562 du 09 mai 2006 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo rendu dans le litige l'opposant à RA.G.,
Vu les mémoires en demande et en défense
Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis, tirés des articles 5 et 44 de la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961, pour violation de l'article 180 du Code de Procédure Civile, pour insuffisance de motifs, inobservation des formes prescrites à peine de nullité, excès de pouvoir, et ainsi libellés:
« en ce que la Cour, pour asseoir sa décision a omis de mentionner les prétentions de l'appelante soulevées dans ses conclusions d'instance et d'appel alors que l'article 180 du Code de Procédure Civile dispose que les jugements contiennent mention de l'audition des parties ou de leurs représentants et éventuellement des certificats de convocation, notification faites aux parties
Qu'il appartient à la Cour, avant de se lancer dans les discussions, d'exposer les prétentions des parties respectives avec leurs moyens de défense;
Qu'en l'espèce la Cour ne fait que défendre du début jusqu'à la fin, la cause de l'intimé (premier moyen), et en ce que la Cour, pour asseoir sa décision, a omis de mentionner dans ses motifs les arguments avancés par la demanderesse alors que la Cour ne doit pas priver l'autre partie de prouver ses prétentions, décisives pour l'issue du procès, que le favoritisme exacerbé, dépourvu de critère objectif constitue un excès de pouvoir de la part de la Cour d'Appel, (deuxième moyen) ;
Attendu que les moyens reprochent à l'arrêt attaqué d'une part, de n'être pas motivé et d'être basé uniquement sur les preuves apportées par l'intimé, et sans avoir considéré les prétentions de l'autre partie ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la Cour d'Appel fait références aux énonciations de l'arrêt avant dire droit n° 939 du 09 août 2005 en ce qui concerne les faits de la cause ;
Attendu que la Cour d'Appel, ainsi qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué a fondé sa décision sur le rapport d'expertise topographique contradictoire établi en suite de l'exécution de la mesure prescrite par l'arrêt avant dire droit n° 939 du 09 août 2005, mesure sollicitée par R.G. et à l'exécution de laquelle elle a assisté ;
Que par ailleurs, les prétentions et moyens des parties ont été inclus dans l'arrêt avant dire droit du 09 août 2005 et qu'en y faisant simplement référence, sans les reprendre, l'arrêt attaqué, n'a aucunement violé les droits de la défense ;
Attendu que les moyens, manquant en fait doivent être rejetés ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi
Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Messieurs et Mesdames:
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.