Matières : Procédure
Mots clés : Moyens mélangeant des Considérations de fait et des arguments de droit - Inopérants)
Ne sont pas accueillis les moyens mélangeant les considérations de fait et les arguments de droit
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRÊT N°129 du 6 août 2010
Dossier : 75/04-CO
MOYENS MÉLANGEANT DES CONSIDÉRATIONS DE FAIT ET DES ARGUMENTS DE DROIT – INOPÉRANTS
« Ne sont pas accueillis les moyens mélangeant les considérations de fait et les arguments de droit »
RAY. et consorts
C/
R.H.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi six août deux mille dix tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Statuant sur le pourvoi de RAY., demeurant au, RAZ. demeurant au [adresse], TOMBOZAFY domicilié au [adresse] et R.J. demeurant au [adresse], ayant pour, conseil Maître RAMBELOSON Edmond, avocat, contre l'arrêt n°104 du 1er juin 2003 de la Chambre Civile de Toamasina, rendu dans le litige les opposant à R.H.;
Vu les mémoires en demande et en défense;
Sur les trois moyens de cassation réunis tirés des articles 5 et 44 de la loi 61.013 du 19 juillet 1961 relative à la cour Suprême et pris de la violation de l'article 17 de l'ordonnance 60.146 du 03 octobre 1960, pour contradiction de motifs et, insuffisance de motifs et ainsi libellés : en ce que “dans ses énonciations l'arrêt attaqué déclare que la Seimad est en plein droit de vendre son bien à qui elle veut tout en admettant que les appelants ne peuvent pas exercer le droit de préemption car ils n'ont pas respecté les conditions et les formalités définies par la loi (premier moyen)
en ce que l'arrêt attaqué se contente de dire que les appelants n'ont pas respecté les conditions et les formalités légales à propos du droit de préemption alors que il devrait préciser en quoi les appelants ne les ont pas respectées pour que la Cour Suprême puisse exercer son contrôle habituel (deuxième moyen); en ce que l'arrêt attaqué a privé les appelants du droit de préemption auquel ils peuvent prétendre en raison de la situation de leurs logements et celles des espaces verts qui en dépendent alors que il n'est pas rapporté la preuve que RAY. et consorts ont en connaissance de la date exacte et certaine de la vérité passée par la Seimad à l'intimé R.H.” (troisième moyen)
Attendu que les moyens mélangeant considérations de fait et arguments de droit ne peuvent être accueillis;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi;
Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Messieurs et Mesdames:
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.