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Décision

Tierce opposition

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Tierce opposition - dossier 325/06-COM - N° 130 du 06/08/2010

Matières : Procédure

Mots clés : Tierce opposition – occupation - caractère et durée - Conditions de recevabilité – Qualité du tiers opposant et délai de recours

Principe juridique

Les conditions de recevabilité de la tierce opposition sont d’ordre public et doivent être soulevées d’office par le juge. Elles portent aussi bien sur la qualité du tiers opposant que sur le délai de recours

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRET N° 130 du 6 août 2010

Dossier : 325/06-COM

TIERCE OPPOSITION – CONDITIONS DE RECEVABILITÉ – QUALITÉ DU TIERS OPPOSANT ET DÉLAI DE RECOURS

« Les conditions de recevabilité de la tierce opposition sont d’ordre public et doivent être soulevées d’office par le juge. Elles portent aussi bien sur la qualité du tiers opposant que sur le délai de recours »

La Société XXX

C/

J.P.C.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi six août deux mille dix tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

Statuant sur le pourvoi de la Société XXX, ayant son siège social au [adresse], élisant domicile à [adresse] et représentée par R. B. contre l'arrêt n°02-C du 06 mars 2006 de la Chambre Commerciale de la Cour d'appel de Mahajanga, rendu dans le litige l'opposant à J.P.C. R.:

Vu les mémoires en demande et en défense;

 

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 12, 434, 436, 180 et 409 du Code de Procédure Civile pour fausse application, et violation de la loi, défaut de réponse à conclusions équivalant à un défaut de motifs et manque de base légale en ce que l'arrêt attaqué, pour confirmer la recevabilité de la tierce opposition formée par C. s'est limité à relever que l'amende a été consignée alors que la recevabilité de la tierce opposition est également liée à la personne du tiers opposant et au délai dans lequel le recours a été introduit;

Que les conditions de recevabilité sont d'ordre public et doivent être soulevées même d'office par le Juge;

Qu'en déclarant la tierce opposition recevable, alors que d'une part, le tiers opposant, associé et gérant de surcroît était représenté à l'instance par le cogérant de la société et que le délai de deux mois pour présenter la requête en tierce opposition était déjà expiré, la signification faite à la Société étant opposable au cogérant;

 Vu les articles de loi visés au moyen ;

Attendu que pour statuer sur la recevabilité de la tierce opposition, l'arrêt attaqué a simplement retenu… “qu'il ressort des pièces versées par les intimés qu'elle a été versée (l'amende), auprès du Greffe suivant reçu n°49 du 17 mars 2004”;

Attendu cependant que la Société XXX, en ses conclusions prises le 04 avril 2005 a soutenu que J.P.C. R. et la “Société YYY” étaient forclos dans leur recours;

 Attendu qu'en omettant de répondre à ces conclusions régulières, l'arrêt attaqué encourt le grief, à lui reproché;

Qu'il s'ensuit que le moyen étant fondé, la cassation, est encourue et ce sans qu'il soit besoin de statuer sur le deuxième moyen proposé;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°02-C du 06 mars 2006 de la chambre Commerciale de la Cour d'Appel de Mahajanga;

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction autrement composée;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation;

Condamne le défendeur aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Messieurs et Mesdames:

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
  • ANDRIAMITANTSOA Harimahefa, Conseiller - Rapporteur;
  • RANDRIAMAΜΡΙΟΝΟΝΑ RAMIHAJAHARISOA Lubine, Conseiller, Conseiller, tous membres; Elise, Conseiller, RAHELISOA Odette,
  • RANDRIANARIVONY Marius, Avocat Général ;
  • RABARISON ANDRIANARILALA Sylvain José, greffier;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.