Matières : Foncier
Mots clés : Terrain domanial – Occupation - Caractères et durée – Valeur des témoignages et documents - Appréciation des juges du fond
Pouvant faire l’objet d’une protection de la loi, une occupation durable, paisible et publique d’un terrain domanial ; Les juges du fond sont souverains dans l’appréciation de la valeur des témoignages reçus (…) et des documents soumis à leur examen
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRÊT N°131 du 10 août 2010
Dossier n° 126/00-CO
TERRAIN DOMANIAL – CARACTÈRES ET DURÉE DE L’OCCUPATION – PROTECTION DES DROITS INVOQUÉS – VALEUR DES TÉMOIGNAGES ET DOCUMENTS – POUVOIR SOUVERAIN D’APPRÉCIATION DES JUGES DU FOND
« Pouvant faire l’objet d’une protection de la loi, une occupation durable, paisible et publique d’un terrain domanial ;
Les juges du fond sont souverains dans l’appréciation de la valeur des témoignages reçus (…) et des documents soumis à leur examen »
RAB.
C/
RA.J. dit RAT.J.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy le dix août deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Statuant sur le pourvoi de RAB., domicilié à [adresse], élisant domicile en l'étude de son Conseil Maître ANDRIAMORA Dieudonné Samuel, Avocat à la Cour, contre l'arrêt n° 96 rendu le 1er juillet 1998 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa dans le litige l'opposant à RA.J. dit RAT.J. et R.R.;
Vu les mémoires en demande et en défense produits;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 18 de la loi n° 60-004 du 15 février 1960 relative au domaine privé national;
en ce que l'arrêt querellé, infirmant le jugement n° 1207 du 31 octobre 1995, a débouté RAB. de sa demande d'expulsion de RA.J. dit RAT.J., et a affirmé que le terrain litigieux est domanial, et fait l'objet d'une occupation durable, paisible et publique de ce dernier;
alors que, RA.J. dit RAT.J. n'a occupé le bien querellé que pendant une année, de 1994 à 1995 à la date de l'introduction de l'action en première instance; que RAI. et RJN., grand-père et père de RAB. avaient occupé la rizière litigieuse d'une manière paisible et continue pendant une très longue période, et il les a succédés sur les lieux jusqu'en 1994;
Attendu que le moyen reproche à l'arrêt d'avoir fait une fausse détermination de la durée d'occupation des parties de la rizière litigieuse; que s'agissant de considérations de fait dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond, elles échappent au contrôle de la Cour de Cassation; que le moyen tendant à remettre en cause ce pouvoir ne saurait prospérer;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 16 de la loi n° 68-012 du 4 juillet 1968 relative aux successions, testaments et donations, mauvaise interprétation ou fausse application de la loi ;
en ce que, RA.J. dit RAT.J. prétend tenir ses droits de sa qualité de fils de RAJ. issu de RMSZ;
alors que, RA.J. dit RAT.J. est issu d'un père inconnu et c'est lui- même qui l'a affirmé lors de l'enquête en Chambre du Conseil du 28 mai 1998 en ces termes: "... RA.J. teraka tamin'ny 31 mars 1959 tao Mahaditra, zanak'i R.K. sy ny ray tsy fantatra anarana…”.
Attendu que pour protéger les droits de RA.J. dit RAT.J. et débouter RAB. de sa demande d'expulsion, l'arrêt énonce:
“Qu'il ressort des déclarations des témoins que les parties... occupent des rizières contiguës séparées par des “tahalaka”, que RAT. ne fait que continuer l'exploitation entreprise par son ascendant;
Attendu que s'agissant d'un terrain domanial, seule l'occupation durable, paisible et publique est protégée par la loi, qu'il échet pour ces motifs d'infirmer le jugement entrepris et de débouter l'intimé en sa demande d'expulsion.
Attendu que contrairement aux allégations du moyen, ce n'est pas en sa qualité d'héritier que la Cour a reconnu les droits de RA.J. dit RAT.J. sur la rizière litigieuse, mais en raison de la reconnaissance sur les lieux de l'existence d'une occupation durable, paisible et publique ;
Qu'en outre, l'appréciation de la valeur des témoignages reçus en Chambre du Conseil comme celle des documents soumis à leur examen relève du pouvoir souverain des juges du fond, et échappe au contrôle de la Cour de Cassation;
Sur le troisième moyen de cassation tiré de l'application de l'article 26 la loi n°2004-036 du 1er octobre 2004 relative à l'organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant et de la violation de l'article 180 du code de procédure civile, absence, contradiction et insuffisance de motifs équivalant au défaut de motifs;
en ce que l'arrêt déféré a affirmé que l'enquête en Chambre du Conseil n'a pas permis de déterminer si la rizière litigieuse est bien comprise dans celle objet de la déclaration de succession du 6 septembre 1930 de feu RAI.;
alors que le terrain litigieux objet de la demande d'expulsion de RA.J. dit RAT.J. concerne la rizière sise à Antsihara et visée par la déclaration de succession sus- indiquée; que la rizière sise à Sakareana mentionnée dans la déclaration de succession n° 35 du 7 septembre 1945 dont se prévaut RA.J. dit RAT.J. est différente de celle de Antsihara; que la Cour a été induite en erreur en confondant Antsihara avec Sakareana car ce dernier n'intéresse nullement le demandeur au pourvoi;
Attendu que le moyen reproche à la Cour d'avoir confondu les rizières Sakareana et Antsihara pourtant totalement différentes l'une de l'autre et de n'avoir pas suffisamment motivé sa décision;
Attendu que pour infirmer le jugement entrepris et débouter l'actuel demandeur au pourvoi, l'arrêt énonce: "Attendu que l'enquête en Chambre du Conseil n'a pas permis de déterminer si la rizière litigieuse est bien comprise dans celle objet de la déclaration de succession de feu RAI. en date du 6 septembre 1930; qu'il ressort des déclarations des témoins que les parties litigeantes occupent des rizières contiguës séparées par des “tahalaka”; que RAT. ne fait que continuer l'exploitation entreprise par son ascendant;
Attendu que s'agissant d'un terrain domanial, seule l'occupation durable, paisible et publique est protégée par la loi, qu'il échet pour ces motifs d'infirmer le jugement entrepris et de débouter l'intimé en sa demande d'expulsion…”.
Attendu ainsi qu'il a été énoncé dans le deuxième moyen, que les juges du fond sont souverains dans l'appréciation de la valeur des témoignages reçus en Chambre du Conseil et des documents soumis à leur examen;
Qu'en décidant comme elle l'a fait, la Cour n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation, et n’a violé aucune disposition légale qu'elle a suffisamment motivée sa décision sans contradiction aucune; que le moyen ne peut qu'être rejeté.
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi;
Condamne le demandeur à l'amende de cassation;
Le condamne en outre aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Mesdames et Messieurs:
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.