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Décision

Représentation en justice

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Représentation en justice - dossier 217/05-CO - N° 142 du 24/08/2010

Matières : Procédure

Mots clés : Représentation en justice – Nécessité d’un mandat spécial - dispositions d’ordre public.

Principe juridique

Au sens des articles 21 et suivants du code de procédure civile, La représentation en justice ne peut pas résulter d’une procuration générale donnée par un mandant à son mandataire.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRET N°142 du 24 août 2010

Dossier n° 217/05-CO

REPRÉSENTATION EN JUSTICE – NÉCESSITÉ D’UN MANDAT SPÉCIAL – DISPOSITIONS D’ORDRE PUBLIC.

« Au sens des articles 21 et suivants du code de procédure civile, la représentation en justice ne peut pas résulter d’une procuration générale donnée par un mandant à son mandataire. »

R.E., représentée par R.M.

C/

R.J.B. et un autre

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy le vingt-quatre août deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR,

Statuant sur le pourvoi de R.E., demeurant à [adresse], représentée par R.M. demeurant à [adresse], contre l'arrêt n° 165 CIV/04 du 6 juillet 2004 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toamasina dans le litige qui oppose les héritiers RAZ. dont R.E., à R.J.B. et RAZ.C. ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation pris de l'application de l'article 26 de la loi n° 2004-036 du 1er octobre 2004 relative à l'organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant, et de la violation des articles 180 et 410 du code de procédure civile, dénaturation des faits de la cause, absence de motifs, manque de base légale et excès de pouvoir ;

en ce que pour asseoir sa décision la Cour d'Appel de Toamasina, a soulevé le vice de forme de la procuration donnée par R.E. à R.M., laquelle n'aurait pas stipulé que ce dernier peut la représenter en justice;

alors que s'agissant d'une procuration générale, R.E. étant domiciliée à [adresse], il y est stipulé que R.M. peut la remplacer dans tous les actes qui lui semblent nécessaires; que c'est dans cet esprit que ce dernier l'a représentée devant la barre; que la procuration avait été entre temps remplacée par un acte notarié et il y a de la part de la Cour d'Appel de Toamasina, excès de pouvoir et dénaturation des faits; que ladite Cour n'a pas statué sur le mérite de la demande principale, notamment sur le partage des biens laissés par les de cujus RAL. et RAZ.;

Attendu que si la procuration spéciale du 31 mai 2005 donnée par R.E. et R.J.B., héritiers de RAZ., permet au mandataire R.M., de déposer une requête en cassation et un mémoire ampliatif en leur nom et pour leur compte, ledit acte n'a cependant pas d'effet rétroactif quant aux procédures judiciaires antérieures à son établissement; qu'en effet la représentation des parties en justice est strictement réglementée par les articles 21 et suivants du code de procédure civile, lesquelles dispositions exigent que le mandant donne au mandataire un mandat spécial pour la représentation en justice; que la régularisation de la procuration n'a d'effet que si elle intervient avant que la juridiction ait statué;

Que ces dispositions sont d'ordre public, et leur inobservation entraîne l'irrecevabilité de l'action ; que la régularisation de la procuration ne peut avoir d'effets que si elle intervient avant que la juridiction ait statué ;

Attendu que l'action étant irrecevable, la Cour n'avait plus à statuer sur le fond ; que le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte indépendamment du grief qu'elle a pu causer ;

Attendu qu'en décidant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel de Toamasina a fait une saine et juste application de la loi, sans dénaturation aucune ni excès de pouvoir et a suffisamment motivé sa décision;

Que le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse à l'amende de cassation et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique les jour, mois et an que dessus.

 

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs:

  • RAMANANDRAIBE RANAIVOHARIVONY Bakolalao, Président de Chambre, Président;
  • RANDRIANANTENAINA Modeste, Conseiller - Rapporteur;
  • RANDRIANAIVO Isabelle, RAHELISOA Odette, RAHARISOASEHENO Injaikarivony, Conseillers, tous membres;
  • RAJAONARIVELO Jean Berchmans, Avocat Général;
  • ANDRIANALISOA RAMANAMISATA Eloi, Greffier;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.