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Décision

Indémnisation

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Indémnisation - dossier 155/05-CO - N° 146 du 03/06/2010

Matières : Assurances

Mots clés : Assurances dommages – Fixation de l’indemnité – Conditions générales et conditions particulières.

Principe juridique

Dans l’assurance dommages, les conditions générales et les « conditions particulières » relatives à la règle de calcul de l’indemnité constituent le contrat d’assurance et ce calcul doit être effectué conformément aux stipulations contractuelles et à celles relatives à la franchise.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRÊT N°146 du 3 juin 2010

Dossier : 155/05-CO

ASSURANCES DOMMAGES – FIXATION DE L’INDEMNITÉ – CONDITIONS GÉNÉRALES ET CONDITIONS PARTICULIÈRES.

« Dans l’assurance dommages, les conditions générales et les « conditions particulières » relatives à la règle de calcul de l’indemnité constituent le contrat d’assurance et ce calcul doit être effectué conformément aux stipulations contractuelles et à celles relatives à la franchise. »

L’assurance XXX

C/

La société YYY

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du jeudi trois juin deux mille dix tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de l'Assurance XXX, ayant son siège social à [adresse], et pour conseils Maître RANALIVOLOLONA Joseline et RABETOKOTANY Roxanne Liliane, avocats, contre l'arrêt n°061-CIV du 13 avril 2005 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toliara, rendu dans le litige l'opposant à la société YYY;

Vu le mémoire en demande;

Sur le moyen unique de cassation pris en ses quatrième et cinquième branches réunies, tirée des articles 25 et 26 alinéa 2 et 6 de la loi organique 2004.036 du 10 octobre 2004 relative à la Cour Suprême et pris de la violation de l'article 180 du Code de Procédure Civile, pour violation de la loi, fausse application de la loi, insuffisance de motifs, contradiction de motifs équivalent à un défaut de motifs en ce que la Cour d'appel n'a pas tenu compte de l'effet obligatoire du contrat d'assurance en écartant le principe de l'indemnisation du sinistre « Adire d'expert » et l'application de la règle proportionnelle alors que les clauses sont définies dans les « conditions générales et particulières de la Police d'assurance automobile auxquelles les parties signataires étaient tenues (quatrième branche); en ce que elle a écarté l'application de la règle proportionnelle alors que elle a constaté que la somme assurée était inférieure à la valeur vénale (cinquième branche)

Vu les textes de loi visés aux moyens ;

Attendu que dans les assurances dommages, la fixation de l'indemnité se fait en appliquant les règles d'évaluation prévues par le contrat liant les parties et les stipulations relatives à la franchise laissant à la charge de l'assuré une fraction du dommage ;

 

Attendu qu'en écartant d'emblée les dispositions de l'article 26 des conditions générales de l'assurance, relatif à la règle proportionnelle pour le calcul de l'indemnité en cas de sinistre partiel en ces termes… « qu'en tout état de cause, la somme assurée étant inférieure à la valeur vénale prescrite par l'assureur, il n'y a aucunement lieu à application de la règle proportionnelle de l'article 26 des conditions générale » tout en ignorant les clauses stipulées dans les « conditions particulières » alors que ces documents constituent le contrat d'assurance, la Cour d'Appel a méconnu les textes de loi visés au moyen et justifié les griefs du moyen;

Qu'il s'ensuit que la décision attaquée encourt la cassation sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°061-civ du 13 avril 2005 de la chambre Civile de la Cour d'Appel de Toliara ;

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction autrement composée; Ordonne la restitution de l'amende de cassation;

Condamne le défendeur aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;
  • RANDRIAMAMPIONONA Elise, Conseiller - Rapporteur ;
  • RAMIHAJAHARISOA Lubine, Conseiller, ANDRIAMITANTSOA Harimahefa, Conseiller, RAHELISCA Odette, Conseiller, tous membres ;
  • RAJAONARIVELO Jean Berchmans, Avocat Général ;
  • RABARISON ANDRIANARILALA Sylvain José, greffier;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.