Matières : Foncier
Mots clés : Prescription acquisitive – occupation - delai - point de départ – Inobservation formes prescrites à peine de nullité
La Cour d’appel, en ignorant les dispositions de l’article 82 alinéa 2 de l’ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960 qui dispose que la prescription ne commence à courir contre le propriétaire ou le titulaire d’un droit que du jour de l’inscription du droit de ces derniers sur le titre foncier soit ici à la date du 2 mars 2000, n’a pas tenu compte de la durée de mise en valeur.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
ARRÊT N° 148 du 03 septembre 2010
Dossier : 06/08-CO
PRESCRIPTION ACQUISITIVE – OCCUPATION - DÉLAI - POINT DE DEPART – INOBSERVATION FORMES PRESCRITES A PEINE DE NULLITE
« La Cour d’appel, en ignorant les dispositions de l’article 82 alinéa 2 de l’ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960 qui dispose que la prescription ne commence à courir contre le propriétaire ou le titulaire d’un droit que du jour de l’inscription du droit de ces derniers sur le titre foncier soit ici à la date du 2 mars 2000, n’a pas tenu compte de la durée de mise en valeur. »
La Société XXX
C/
R.J.M.
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi trois septembre deux mille dix tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de la Société XXX, ayant son siège social à Andranomahery, rue docteur Raseta Antananarivo, et pour conseil Maître ANDRIAMADISON Hasina, avocat, contre l'arrêt n°192 du 19 juin 2007 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toamasina rendu dans le litige l'opposant à R.J.M.,
Vu les mémoires en demande et en défense :
Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis tirés des articles 25 et 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême, pris de la violation des articles 121-82 de l'ordonnance 60.146 du 03 octobre 1960 relative au régime foncier de l'immatriculation, pour fausse application, fausse interprétation de la loi, inobservation des formes prescrites à peine de nullité, contradiction de motif défaut de réponse à conclusion, excès de pouvoir en ce que la Cour d'Appel a reconnu expressément que la propriété en cause appartient à la société XXX dont les droits sont inscrits le 02 mars 2000 alors qu'elle n'a pas tenu compte des droits inscrits de la société XXX (premier moyen), en ce que la cour d'Appel a ignoré la durée effective d'occupation faite par R.J.M. alors que il est prouvé que R.J.M. n'a pas rempli les conditions de délai de droit commun d'occupation (deuxième moyen);
Vu les textes de loi visés aux moyens,
Attendu que l'article 82 alinéa 02 de l'ordonnance 60.146 du 03 octobre 1960 dispose que la prescription ne commence à courir contre le propriétaire ou le titulaire d'un droit que du jour de l'inscription du droit de ces derniers sur le titre foncier ;
Attendu que selon les éléments du dossier, la société XXX , en vertu de la Convention d'apport n°752 du 23 novembre 1973 enregistré au bureau des ACP Antananarivo le 03 décembre 1973, est inscrit à la Conservation foncière le 02 mars 2000
Attendu que R.J.M. a introduit sa requête en prescription le 20 janvier 2005 ;
Attendu que le délai pour prescrire n'est manifestement pas rempli, un tel délai de 20 ans se décomptent à partir de la date du 02 mars 2000, date d'inscription des droits du propriétaire inscrit en dernier ;
Attendu que l'arrêt attaqué, ne tenant pas compte des dispositions légales pour l'appréciation de la durée de la mise en valeur, encourt la cassation et ce sans qu'il soit besoin de statuer sur le troisième moyen proposé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt civil nº192/civ/07 du 19 juin 2007 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toamasina ;
Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction autrement composée ;
Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;
Condamne le défendeur aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Messieurs et Mesdames :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.