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Décision

Cassation

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Cassation - dossier 374/07-CO - N° 152 du 14/09/2010

Matières : Procédure

Mots clés : Cassation - texte de loi - application

Principe juridique

Il appartient à la Cour de cassation de rétablir et d’appliquer le texte de loi précis régissant le principe, la Cour n’étant pas tenu par un visa de texte erroné (Décret du 28/08/1929 abrogé par loi n° 60.004 du 15/02/1960 relative au domaine privé national)

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRET N° 152 du 14 septembre 2010

Dossier n° 374/07-CO

CASSATION - TEXTE DE LOI - APPLICATION

« Il appartient à la Cour de cassation de rétablir et d’appliquer le texte de loi précis régissant le principe, la Cour n’étant pas tenu par un visa de texte erroné (Décret du 28/08/1929 abrogé par loi n° 60.004 du 15/02/1960 relative au domaine privé national) »

Heritiers R.L.

C/

RAK.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

 AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy le quatorze septembre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi des héritiers R.L., représentés par R.E. [adresse], ayant pour conseils Maître Ihantasoa RAOMBANA, Avocat à la Cour, contre l'arrêt n° 1518 rendu le 29 novembre 2006 par la Chambre civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, dans le différend les opposant à RAK.;

Vu les mémoires en demande et en défense produits;

Sur le moyen unique de cassation tiré de l'application de l'article 26 alinéa 2 de la loi n° 2004-036 du 1er octobre 2004 relative à l'organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant, et de la violation l'article 18 du décret du 25 août 1929 relatif au cadastre, fausse application et fausse interprétation de la loi;

en ce que, l'arrêt attaqué a dit que RAK. a droit sur la moitié de la parcelle cadastrale n° 1254 de la section «F» dite «Fihasinana» sise à Ankadinandriana, Antananarivo - Avaradrano;

alors que, l'article 18 du décret du 25 août 1929, relatif au cadastre dispose que: « l'extrait de la matrice foncière est définitif et inattaquable et constitue devant toute juridiction le point de départ unique des droits réels et charges foncières existant sur l'immeuble au moment de son établissement, à l'exclusion de tous autres droits non mentionnés, toute réclamation ou revendication ultérieure n'ouvre plus aux prétendants qu'une action personnelle contre celui qui aura bénéficié de leur déchéance» ;

Vu le texte de loi visé au moyen;

Attendu que visant l'article 18 du décret du 25 août 1929 relatif au cadastre, décret abrogé par l'article 81 de la loi n° 60-004 du 15 février 1960 relative au domaine privé national, le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu le caractère définitif et inattaquable des mentions portées sur le titre concernant la parcelle cadastrale n°1254 de la Section F dite «Fihasinana» sise à Ankadinandriana, Antananarivo - Avaradrano, registre 5, folio 97, en suite du jugement n°72 du 10 septembre 1936 du Tribunal Terrier Ambulant, jugement devenu définitif faute de recours;

Attendu certes que le texte de loi visé par le demandeur est erroné, mais dès lors que le principe de droit invoqué comme violé est régi par un texte de loi précis, il appartient à la Cour de Cassation de rétablir et d'appliquer le texte de loi régissant le principe, la Cour n'étant pas tenu par un visa de texte erroné;

Attendu que le principe de l'intangibilité du titre foncier est posé par l'article 121 de l'ordonnance n°60- 146 du 3 octobre 1960 relative au régime foncier de l'immatriculation, ordonnance qui a par ailleurs institué la procédure collective du cadastre en ses articles 153 et suivants, et qui stipule en son article 151 que «Toutes les immatriculations, toutes les formalités accomplies, antérieurement à la promulgation du présent texte, conserveront toutes leurs force et valeur pour tout ce qui aura été fait »;

Que le caractère définitif et intangible du titre de propriété est de l'essence même du régime de l'immatriculation et a d'ailleurs été consacré par toutes les législations dérivant de l'Act Torrens; qu'en consacrant des droits qui n'ont pas été révélés lors de la procédure cadastrale relative à la parcelle n° 1254 en cause, la Cour d'Appel a violé le principe de l'intangibilité de l'article 121 de l'ordonnance n° 60-146 du 3 octobre 1960;

Que le moyen est fondé et la cassation encourue.

 

PAR CES MOTIFS

CASSE et ANNULE l'arrêt n° 1518 rendu le 28 novembre 2006 par la Chambre civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo;

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation

Condamne les défendeurs au pourvoi aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique les jour, mois et an que dessus.

 

Où étaient présents:

 Mesdames et Messieurs:

  • RAMANANDRAIBE RANAIVOHARIVONY Bakolalao, Président de Chambre, Président;
  • RASAMIMAMY Angelain, Conseiller - Rapporteur;
  • RAJOHARISON Rondro Vakana, RALAISA Ursule, RAJAONA Andriamanakandrianina, Conseillers, tous membres;
  • RAKOTOVAO Aurélie, Avocat Général;
  • ANDRIANALISOA RAMANAMISATA Eloi, Greffier;

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.