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Décision

Possession

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Possession - dossier 135/07-CO - N° 161 du 17/09/2010

Matières : Foncier

Mots clés : Possession – Mise en valeur - Condition - appréciation - juge du fond

Principe juridique

Pour les immeubles ni immatriculées ni cadastrées, seul le droit possessoire peut être invoqué lequel ne peut porter que sur la mise en valeur faites dessus et non sur le terrain nu. La mise en valeur durable et publique mérite d’être protégée.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRET N° 161 du 17 septembre 2010

Dossier : 135/07-CO

POSSESSION – MISE EN VALEUR - CONDITION

« Pour les immeubles ni immatriculées ni cadastrées, seul le droit possessoire peut être invoqué lequel ne peut porter que sur la mise en valeur faites dessus et non sur le terrain nu. La mise en valeur durable et publique mérite d’être protégée. »

R.F. et consorts

C/

RAH.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

 AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi dix sept septembre deux mille dix tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Statuant sur le pourvoi de R.F.-RA.M.-RA.C.-RA.J.P.-RAD.M.- RAK.M.-RAZA.- R.B. et R.E., tous domiciliés à [adresse] contre l'arrêt n°291 du 18 octobre 2006 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa, rendu dans le litige les opposant à RAH.;

Vu les mémoires en demande et en défense;

Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 05 et suivants de la loi 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour suprême, pour excès de pouvoir et manque de base légale en ce que la cour d'Appel, a débouté les intimés (les actuels demandeurs en cassation) de leur demande de partage des rizières sises à Anjamana, alors que cet immeuble fait partie des biens communs ou indivis entre les parties et c'est pour cette raison que RAH. n'a jamais occupé ou cultivé les terrains sis à Ambalavao Antako IF 3650 V, propriété indivise car l'occupation des rizières sis à Anjamana lui a été confiée par suite des arrangement intervenus entre les propriétaires inscrits au titre de l'immeuble Ambalavao Antako;

Que le caractère de bien indivis de ces rizières à Anjamana a été constaté par le jugement n°512 du 19 juillet 2005;

Que RAH. a profité de ces arrangements et a affirmé que les rizières constituent son bien personnel, en vertu d'une déclaration de succession n°5 du 13 janvier 1951 alors que son père RAS. n'est autre qu'un cohéritier des descendants de RAM. F. et consorts propriétaires originaires de ces biens indivis;

Attendu qu'il ressort des éléments constants du dossier que les rizières situées à Anjamana ne sont ni immatriculées ni cadastrées ;

Attendu que la Cour d'Appel relève que “ces rizières sont exploitées par RAH. et que seul ie droit possessoire peut être invoqué lequel ne peut porter que sur la mise en valeur faites dessus et mon sur le terrain nu;” qu'il est reconnu par les intimés eux-mêmes dans leurs conclusions d'appel que l'appelant assurant la mise en valeur de ces rizières; que cette mise en valeur durable et publique mérite d'être protégée;

Que la preuve du droit possessoire des auteurs des internes sur les rizières sises à Anjamna n'est pas rapportée…”

Attendu ainsi que le moyen, remettant en cause des considérations de fait appréciées souverainement par les juges du fond est inopérant et doit être écarté;

 

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi;

Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.

 

Où étaient présents:

Messieurs et Mesdames:

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
  • RAJOHARISON Rondro Vakana, Conseiller - Rapporteur ;
  • RANDRIAMAMPIONΟΝΑ Elise, Conseiller,  RAMIHAJAHARISOA Lubine, Conseiller, RAJAONA Andriamanankandrianina, Conseiller, tous membres;
  • RAJAONARIVELO Clarisse, Avocat Général ;
  • RABARISON ANDRIANARILALA Sylvain José, greffier;

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.