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Décision

Opposition

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Opposition - dossier - N° 164 du 01/10/2010

Matières : Procédure

Mots clés : Opposition - Conditions

Principe juridique

Sauf par l’exercice de la voie de recours de l’opposition pour les décisions rendues par défaut, une juridiction inférieure ne peut annuler une décision rendue par une juridiction du même degré

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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Décision n° 164 du 1 octobre 2010

Décision attaquée: la Cour d'Appel d'Antananarivo n° 579 du 25 avril 2000

OPPOSITION – CONDITIONS

« Sauf par l’exercice de la voie de recours de l’opposition pour les décisions rendues par défaut, une juridiction inférieure ne peut annuler une décision rendue par une juridiction du même degré »

LC.F

C/

J.F.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

 

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy le premier octobre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de LC.F., contre l'arrêt n XXX , dans le différend l’opposant à J.F.

Vu les mémoires en demande et en défense produits

Sur le moyen unique de cassation, tiré de l'application des articles 5 et 44 de la Loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême, et pris de la violation de l'article 133 du Code de Procédure Civile sur la notification des actes de procédure et des décisions de justice ;

En ce que, l'arrêt déféré a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris qui a été basé sur le jugement civil sur requête n° 327 du 8 août 1990 faussement qualifié de définitif; alors que justement ce dernier jugement n'a pas été notifié ou signifié à LC.F;

Attendu que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt n° 579 rendu le 25 avril 2000 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo qui a statué sur l'appel interjeté par LC.F contre le jugement n° 385 du 26 juillet 1995 du Tribunal de Première Instance de Toamasina; que l'arrêt attaqué, statuant sur une demande d'annulation du jugement n° 327 du 8 août 1990, accordant au profit de J.F. le bénéfice de la prescription acquisitive de deux terrains sis à Antanandava Toamasina, a confirmé le jugement qui a débouté LC.F de ses demandes;

Attendu que le problème ne porte pas sur le caractère définitif ou non du jugement n° 327 du 8 août 1990 ayant fait droit à la demande de prescription acquisitive formulée par J.F., mais bien sur la recevabilité de la requête de LC.F tendant à l'annulation du jugement n° 327 sus-indiqué ;

Attendu que ce jugement a été qualifié à tort de "jugement civil sur requête", alors que LC.F ayant droit du propriétaire inscrit s'était manifestée en cours de procédure pour faire valoir ses droits, et que le jugement a été rendu réputé contradictoire à son encontre ;

Attendu qu'une juridiction inférieure ne peut annuler une décision rendue par une autre juridiction du même degré, sauf par l'exercice de la voie de recours de l'opposition pour les décisions rendues par défaut et qu'en l'espèce, si LC.F entend demander la réformation du jugement n° 327 du 8 août 1990 ayant accordé la prescription acquisitive à J.F., jugement préjudiciant à ses droits, il lui appartient éventuellement d'interjeter appel de ladite décision;

Attendu qu'en confirmant la décision du premier juge, qui a débouté LC.F de sa requête en annulation du jugement n° 327 du 8 août 1990, les juges d'appel qui ont implicitement mais nécessairement admis leur compétence à connaître du litige, se devaient par contre de déclarer la requête en annulation irrecevable;

Que la décision attaquée encourt dès lors la cassation sans qu'il y ait lieu à renvoi devant la même juridiction autrement composée ou devant une juridiction de même ordre et de même degré.

PAR CES MOTIFS

CASSE et ANNULE, sans renvoi, l'arrêt n° 579 rendu le 25 avril 2000 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation;

Condamne la défenderesse aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique les jour, mois et an que dessus.

Président : RAMANANDRAIBE RANAIVOHARIVONY Bakolalao

Rapporteur: RALAISA Ursule,

Magistrats: RAMIHAJAHARISOA Lubine, RABETOKOTANY Marcelline, RAHELISOA Odette

Parquet: RASOAHARISOA Florine

Greffier: RABARISON Sylvain José