Matières : Foncier
Mots clés : Domaine privé de l’État –Action possessoire (oui) – Action pétitoire (non)- Heriny
En l’absence de titre foncier le litige porte sur le possessoire. La dépossession violente comme dans le cas d’espèce est à bon droit qualifié de heriny.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRET N°166 du 1er octobre 2010
Dossier n° 209/04-CO
DOMAINE PRIVÉ DE L’ÉTAT – ACTION POSSESSOIRE (OUI) – ACTION PÉTITOIRE (NON)- HERINY
« En l’absence de titre foncier le litige porte sur le possessoire.
La dépossession violente comme dans le cas d’espèce est à bon droit qualifié de heriny. »
R.J.
R.P.
C/
RA.P.
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy le premier octobre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Statuant sur le pourvoi de R.J. et R.P., demeurant à [adresse] , ayant pour Conseil Maître Charlin RAKOTOMAMONJY, Avocat à la Cour, contre l'arrêt n° 410 rendu le 5 novembre 2003 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa dans le litige l'opposant à RA.P. ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de l'application des articles 5 et 44 de la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême et de la violation de l'article 180 du code de procédure civile, manque de base légale, contradiction et insuffisance de motifs;
en ce que, la Cour d'Appel a retenu comme motif de son arrêt le fait que les demandeurs au pourvoi n'ont pas contesté le lignage selon lequel la vendeuse R.S. est la fille de RAI., propriétaire originaire des rizières litigieuses;
alors que les demandeurs au pourvoi ont déjà déclaré que R.S. n'a aucun lien de parenté avec RAI. (cf. conclusions de Maître Charlin RAKOTOMAMONJY en date du 6 mai 2003), moyen de défense retenu par la Cour d'Appel dans son arrêt, page 3, premier paragraphe, que les appelants ont déjà versé au dossier de la Cour la déclaration de succession laissée par RAI. et l'acte de notoriété nº 1 du 12 janvier 2001; qu'en tout cas, aucune preuve n'est versée au dossier pour justifier que R.S. soit vraiment la fille de RAI., or la charge de cette preuve incombe au sieur RA.P. qui a introduit l'instance; qu'il y a donc contradiction de motifs dans l'arrêt attaqué;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce également dans ses motifs « que R.J. et R.P. ont reconnu lors de leur enquête en Chambre de Conseil qu'ils s'étaient installés sur les rizières litigieuses depuis seulement 1998 après la mort de R.M.J. mère du requérant, que leur installation sur les lieux litigieux a été consommée sans le consentement de la progéniture de la présumée occupante des lieux litigieux; qu'il y a "heriny" »;
Attendu par ailleurs, que les pièces ci-dessus invoquées par les demandeurs n'ont été produits que devant la Cour de Cassation ;
Attendu que la Cour d'Appel a suffisamment motivé sa décision sans dénaturation aucune des faits de la cause ; que le moyen tente de remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond et ne saurait prospérer ;
Sur le second moyen de cassation, tiré de l'application des articles 5 et 44 de la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême et de la violation de l'article 218 du code des 305 articles, fausse interprétation et fausse application de la loi, excès de pouvoirs, manque de base légale et insuffisance de motifs ;
en ce que, la Cour d'Appel a qualifié de "heriny" l'installation faite par les demandeurs au pourvoi sur les lieux;
alors que la requête introductive d'instance, le jugement et l'arrêt rendus ont tous mentionné comme nature du litige la revendication et l'expulsion; que le possessoire et pétitoire doivent être traités séparément alors que dans le cas d'espèce, il y a confusion de possessoire et du pétitoire qu'il y a ainsi manque de base légale (arrêt de la CS 12.01.71-Bulletin 1971-1972, nº 4 p.2); que l'action en revendication ne peut être engagée pour remettre en place un possesseur, la Cour d'Appel devait renvoyer le requérant à engager une action possessoire;
Attendu que la requête introduite par RA.P. le 19 juin 2000 tend à l'expulsion de R.J. et de R.P. des parcelles litigieuses qu'ils occupent de force au mépris des droits invoqués par le requérant; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que les parcelles dont s'agit relèvent du domaine privé l'État, les parties en présence ne possédant pas de titre, qu'ainsi le litige porte bien sur le possessoire ; que la dépossession violente comme dans le cas d'espèce est à bon droit qualifié de "heriny"
Que contrairement aux assertions du moyen, il s'agit bien d'une action possessoire et il n'est pas exact que les juges du fond ont confondu le possessoire et le pétitoire ;
Attendu qu'aucun des moyens proposés n'est fondé
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs à l'amende de cassation et aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Mesdames et Messieurs:
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.