Matières : Foncier
Mots clés : Partage accepté par tous - Occupant sans droit ni titre - expulsion (oui)
Nul ne peut occuper un terrain sur lequel il n’a aucun droit, ni titre, après le partage fait et accepté par tous les cohéritiers.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
Arrêt 168 du 1er octobre 2010
Dossier n° 326/07-COM
PARTAGE ACCEPTÉ PAR TOUT – OCCUPANT SANS DROIT NI TITRE – EXPULSION (OUI)
« Nul ne peut occuper un terrain sur lequel il n’a aucun droit, ni titre, après le partage fait et accepté par tous les cohéritiers. »
R.L.
C/
R.P. et consorts
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de R.L., demeurant au [adresse], ayant pour Conseil Maître RAVELOJAONA Zanakandriambavy Madera, Avocat à la Cour, contre l'arrêt CATO-/ 440-CIV/06 rendu le 14 novembre 2006 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toamasina dans le litige qui l'oppose à R.P. et consorts;
Vu les mémoires en demande et en défense produits;
Sur le moyen unique de cassation, tiré de la violation de l'article 78 de la loi n° 68-012 du 4 juillet 1968 relative aux successions, violation de la loi;
en ce que, la Cour d'appel a ordonné l'expulsion de la demanderesse de la propriété litigieuse aux motifs qu'elle n'a pas engagé une procédure de faux contre l'acte de partage invoqué par le défendeur
alors que la demanderesse ignore l'existence de cet acte qui ne lui a pas été présenté durant le procès et qu'elle n'a pas signé; qu'un partage ne peut être fait qu'en présence de tous les héritiers majeurs et capables ou dûment représentés, et la preuve de sa présence à la signature de l'acte n'a pas été rapportée;
Attendu que l'acte de partage litigieux est versé au dossier de la procédure (c. 47 dossier n° 12-RG/05 d'instance);
Attendu que l'arrêt querellé énonce dans ses motifs : « qu'il appert du procès-verbal sur lequel est consigné le partage des biens des défunts... que R.L. a effectivement signé et donc supposée accepter le partage effectué; que jusqu'à preuve contraire, cet acte reste valable et est censé refléter la volonté des héritiers signataires; qu'à ce jour, aucune action pour faux n'a été intentée par R.L. ; que la prétendue donation invoquée par celle-ci reste imaginaire;
Qu'il est également rapporté par les éléments constants du dossier que R.L. et sa famille occupent actuellement une parcelle ne constituant pas sa part dans l'héritage des défunts époux, parents des parties;
Que nul ne peut occuper un terrain sur lequel il n'a aucun droit, ni titre; qu'après le partage fait et accepté par tous les cohéritiers, l'appelante devient occupante sans titre sur la parcelle litigieuse : qu’en décidant son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef le premier juge a procédé à une bonne application de la loi » ;
Attendu qu’il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement la demande à partir des éléments soumis à leur appréciation ; que le moyen proposé tente de remettre en cause ce pouvoir d'appréciation, et échappe à la compétence de la Cour de Cassation ; que le pourvoi ne peut qu’être rejeté.
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi;
Condamne la demanderesse à l'amende de cassation et aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Mesdames et Messieurs
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.