Matières : Procédure
Mots clés : Tierce opposition – Condition de recevabilité - Consignation amende - formalités – Consignation amende
Aucune tierce opposition n’est recevable si elle n’est accompagnée d’une quittance constatant la consignation au greffe du tribunal d’une somme attestant le paiement de l’amende prévue à l’article 435 du CPC Telle pièce doit être versée au cours de la procédure en première instance.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
Arrêt n° 171 du 1er octobre 2010
Dossier : 245/0—CO
TIERCE OPPOSITION – CONDITION DE RECEVABILITE - CONSIGNATION AMENDE – FORMALITÉS – CONSIGNATION AMENDE
« Aucune tierce opposition n’est recevable si elle n’est accompagnée d’une quittance constatant la consignation au greffe du tribunal d’une somme attestant le paiement de l’amende prévue à l’article 435 du CPC
Telle pièce doit être versée au cours de la procédure en première instance. »
J.B.L.
C/
R.A.
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Sautant sur le pourvoi de J.B.L., demeurant au [adresse] contre l'arrêt n°95 du 23 avril 2008 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Mahajanga, rendu dans le litige l’opposant à R.A.:
Vu les mémoires en demande et en défense,
Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 25-26 de la loi organique 2004.036 du 1 octobre 2004 relative à la Cour Suprême, pris de la violation des articles 180-265-267 alinéa 1, 302 et 311 du Code de Procédure civile, pour dénaturation des faits, contradiction des motifs violation des droits de la défense, défaut de réponse à Conclusions déposées en ce que la Cour d'Appel a confirmé le jugement n° 245 du 12 juillet 2006 en toutes ses dispositions alors que l’ordonnance n° 421 du 08 mai 2002 n'a aucune considération, devant la Cour d’Appel et cette décision est en contradiction avec celle du 21 Octobre 2002
Qu’il y a contradiction des décisions de justice au cours du procès :
Attendu que le moyen, formulé de façon vague et imprécise, ne permet pas å la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, et ne saurait être accueilli,
Sur le deuxième moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi organique 2004.036 du 1 octobre 2004 relative à la Cour Suprême et pris de la violation de l'article 435 alinéa 2 du Code de Procédure Civile en ce que la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris alors que la demanderesse a consigné la somme de 26 000 Ar suivant quittance n°34 du 11 février 2005 délivrée par le greffe du tribunal civil d'Antsiranana ainsi qu'une somme de 1000 Ariary suivant quittance n°04 du 11 février 2005 à titre de provision d'amende;
Que la Cour d’Appel n'a fait aucune considération de ces reçus de consignation:
Attendu que la Cour d'Appel énonce « que la photocopie d'un Simple reçu prétendant constater la consignation de la somme de 1000 A versée pour la première fois en appel, ne peut nullement tenir lieu de quittance attestant le paiement de l'amende exigée par 'l'article précité ;
Que telle pièce doit être versée au cours de la procédure en première instance »
Attendu qu'en l'état de ces énonciations les juges du fond ont Souverainement apprécié les éléments du dossier et ont sainement appliqué les dispositions de l'article 435 et suivant du Code de Procédure Civile exigeant que la quittance doit accompagner la requête en tierce opposition;
Que le moyen tendant à remettre en cause une telle Considération ne saurait prospérer et doit être rejeté
Sur le troisième moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi organique 2004.036 du 1e octobre 2004 relative à la Cour Suprême et pris de la violation de l'article 436 du Code de Procédure Civile pour fausse application en ce que la Cour d'Appel s'est contenté de confirmer le jugement civil n°245 du 12 juillet 2006 du tribunal d'Antsiranana qui a motivé sa décision sur la recevabilité de la demande en application de l'article 436 du Code de Procédure Civile alors que J.B.L. n'a connu cette décision qu'à partir de la date du dépôt de sa requête du 24 janvier 2005 en signant l'accusé de réception de l'expédition dudit jugement;
Attendu que l'arrêt attaqué est fondé sur l'inobservation des formalités d'ordre public prescrites par l'article 436 du Code de Procédure Civile et non pas sur l'inobservation du délai prescrit pour former tierce opposition
Attendu ainsi que le moyen attribué à l’arrêt attaqué des motifs qu'il ne contient pas et doit être rejeté
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.
Où étaient présents
Messieurs et Mesdames
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.