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Décision

Ordonnance sur requête

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Ordonnance sur requête - dossier 239/08-CO - N° 184 du 19/11/2010

Matières : Procédure

Mots clés : Ordonnance sur requête – autorité de la chose jugée (Non)

Principe juridique

La loi ne reconnait pas à l’ordonnance sur requête rendue gracieusement l’autorité de la chose jugée car celle-ci s’attache à toute décision judiciaire contentieuse

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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Arrêt N° 184 du 19 novembre 2010

Dossier : 239/08-CO

 

ORDONNANCE SUR REQUÊTE - AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE (NON)

“La loi ne reconnaît pas à l’ordonnance sur requête rendue gracieusement l’autorité de la chose jugée car celle-ci s’attache à toute décision judiciaire contentieuse”

Héritiers de R.V. et de R et cts

C/

Société XXX

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi des héritiers de R.V. et R., demeurant à Antananarivo et faisant élection de domicile en l'étude de leur conseil Maître Danièle RANDREFY, avocat, contre l'arrêt n°1721 rendu le 28 novembre 2007 par la Chambre civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo dans le litige qui les oppose à la Société XXX ;

Vu les mémoires en demande et en défense;

Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis pris de la violation de la loi, comprenant violation de l'autorité de la chose jugée, fausse application ou fausse interprétation de l'arrêt n°46 du 21 avril 2006 de la Cour de Cassation;

En ce que l'arrêt attaqué a ordonné la radiation de tous les droits des héritiers de R.V. et R. et consorts sur la propriété dite « centre Récepteur Stimad » alors que ces droits des héritiers R.V. et R. et consorts, sont leur droit de propriété: un droit réel définitivement acquis, consacré par décision judiciaire, l'ordonnance de rétrocession n°1382 du 11 février 2006, rendue en matière gracieuse dont les voies de recours sont toutes épuisées (premier moyen)

en ce que l'arrêt attaqué a retenu les argumentations de la XXX en soutenant que l'arrêt n°46 du 21 avril 2006 de la Cour Suprême a infirmé toutes les ordonnances (sur requête et référés) en conséquence c'est la XXX qui a gagné en réalité et que l'incompétence prononcée par le juge de référés en raison du fond et non de la forme (dans l'ordonnance des référés sur opposition n°6679 du 01 août 2005 entraînant par voie de conséquence celle de l'ordonnance sur requête n°1352 du 11 février 2005) qui lui est rattachée par un lien intime de dépendance.. .»;

alors que le requérant qui obtient cassation est sensé avoir obtenu gain de cause; que d'ailleurs tous les mémoires en défense de XXX au cours de la procédure ayant abouti à l'arrêt n°46 du 21 avril 2006 ont soutenu le rejet du pourvoi en cassation fait par les héritiers de R.V. et R. et consorts : qu'en matière judiciaire et par définition, ce dispositif est la partie la plus importante d'une décision, seul il a l’autorité de la chose jugée et non les motifs :

Attendu que la discussion se situe sur la portée d'une part de l'ordonnance de rétrocession n° 1382 du 11 février 2005 et l’arrêt n°46 du 21 avril 2006 soutenus par les moyens, le premier voir acquis l'autorité de la chose jugée et le second avoir été objet d'une fausse application ou fausse interprétation par l’arrêt attaqué dans la solution du litige;

Attendu que la présente procédure concerne

  1. la procédure de tierce opposition contre le jugement sur requête °1594 du 09 mai 2005 ayant ordonné la délivrance d'un second duplicata du titre de la propriété « centre récepteur Stimad » et déclaré nul et sans valeur;
  2. la procédure n"3256 par laquelle la XXX tend à demander la radiation de l'inscription des droits de R.V. et consorts et la réinscription et rétablissement des droits de la XXX ;

Attendu que les pièces produites au soutien ou à la défense des droits des parties dans une procédure contentieuse sont appréciées par les juges suivant les textes de lois en vigueur et la force probante qui leur sont reconnue consécutivement;

Attendu en ce qui concerne le grief de violation de l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance sur requête n°1382 du 11 février 2005 arrêt attaqué s'est référé à des motifs relevés à l'arrêt n 46 du 21 avril 2006 ayant énoncé « le juge des référés et à plus forte raison le juge de l'ordonnance sur requête, juge de provisoire, ne peuvent préjudicier au principal et ne peut ordonner une rétrocession soit un transfert de propriété que l’incompétence prononcée par le juge de référés en raison du fond et non de la forme entraîne par voie de conséquence celle de l'ordonnance sur requête qui lui est rattachée par un lien intime de dépendance ».

Attendu que tels motifs sont explicites et non contraires à la loi qui ne reconnaît pas à l'ordonnance sur requête, rendu gracieusement l'autorité de la chose jugée car celle-ci s'attache à toute décision judiciaire contentieuse ;

Attendu ensuite sur le grief de fausse application ou fausse interprétation de l'arrêt n°46 du 04 août 2006 de la Cour Suprême, qu'il est à relever que la fausse application ou la fausse interprétation ne fait pas partie des cas d'ouverture à cassation prévus par la loi organique n°2004.036;

Qu'il s'ensuit que l'arrêt produit ne constitue qu'une pièce comme tant d'autres donc soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond Sur son sens;

Attendu que les deux moyens ne peuvent pas prospérer et doivent être écartés;

Sur le troisième moyen de cassation tiré de la violation de l'article 012 des dispositions liminaires du Code de Procédure Civile; défaut de base légale et absence de fondement juridique

En ce que l'arrêt attaqué a attribué le terrain appartenant aux requérants au profit de XXX sans qu'aucune règle de droit applicable n'ait été appliquée alors que les requérants sauraient être dépouillés de leur droit réel immobilier résultant d'une rétrocession définitivement acquise étant donné qu'aucune base légale ne vient fonder telle spoliation;

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt de ne contenir aucune justification en droit et en fait de la décision rendue et ne permet pas ainsi à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle;

Attendu que la loi prévoit uniquement l'obligation de motiver la décision (jugement ou arrêt) mais elle ne précise pas l'importance quantitative ni de ce que doit revêtir cette décision-mais le juge doit motiver leur décision de manière à permettre à la Cour Suprême d'exercer son contrôle quant aux règles appliquées ;

Attendu qu'en l'espèce, il est énoncé que le litige est basé sur l'ordonnance de rétrocession n°1382 du 11 février 2005 que le juge des référés et à plus forte raison le juge de l'ordonnance sur requête ne peut ordonner une rétrocession soit un transfert de droit réel »

Attendu qu'avec de tels motifs, la Cour d'Appel a bien donné une base légale à sa décision;

Sur le quatrième moyen de cassation tiré de la violation et de la fausse interprétation de l'article 124 de l’ordonnance 60.146 du 03 octobre 1960 relative au régime foncier de l'immatriculation

en ce que l'arrêt considère qu'un second duplicata de titre n'est pas un duplicata authentique, exact et complet ; qu'en d'autres termes selon l'arrêt attaqué « duplicata authentique signifierait le premier duplicata alors que cet article prévoit que le propriétaire, à l'exclusion de toute personne a un droit à un duplicata authentique, exact et complet ;

Attendu qu'en parlant de l'article 124 de l'ordonnance 60.146 et de la délivrance d'un second duplicata authentique, la Cour ne fait qu'évoquer des termes des conclusions de R.V. et Consorts;

Attendu en tout cas qu'elle a bien spécifié que le jugement sur requête n°1594 du 08 mai 2005 ordonnant la délivrance d'un second duplicata de la propriété « Centre Récepteur Stimad », ne peut qu'être rétractée étant donné que la délivrance d'un second duplicata n'est justifiée qu'en cas de perte ou de vol ce qui n'est pas le cas en l'espèce;

Qu'il s'ensuit que le moyen attribue à l'arrêt des motifs erronés, et inexacts; Qu'il doit être écarté;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames:

  • RAMAVOARISOA Claire, Président de Chambre, Président;
  • ANDRIAMITANTSOA Harimahefa, Conseiller, RALAISA Ursule, Conseiller, RABETOKOTANY Marceline, Conseiller, RAHELISOA Odette, Conseiller tous membres ;
  • RAKOTONINDRAINY Edmond, Avocat Général :
  • RABARISON ANDRIANARILALA Sylvain José, greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.