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Décision

Cohabitation / autorité de la chose jugée

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Cohabitation / autorité de la chose jugée - dossier 356/08-CU - N° 189 du 23/11/2010

Matières : Divorce

Mots clés : Divorce – Cohabitation – apprciation souveraine - juge du fond - Éléments de fait – Autorité de la chose jugée - Conditions

Principe juridique

L’appréciation des éléments constitutifs de cohabitation relève des juges de fond. S’il y a identité de l’objet du litige et des parties mais cependant, les faits invoqués à l’appui de la requête en divorce portent sur des manquements aux obligations du mariage commis postérieurement à un autre arrêt ayant rejeté la demande en divorce, les conditions de l’autorité de la chose jugée ne sont pas remplies.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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 ARRET N°189 du 23 novembre 2010

Dossier n° 356/08-CU

DIVORCE – COHABITATION – ÉLÉMENTS DE FAIT – APPRECIATION SOUVERAINE DU JUGE DE FOND -  AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE – CONDITIONS

« L’appréciation des éléments constitutifs de cohabitation relève des juges de fond.

S’il y a identité de l’objet du litige et des parties mais cependant, les faits invoqués à l’appui de la requête en divorce portent sur des manquements aux obligations du mariage commis postérieurement à un autre arrêt ayant rejeté la demande en divorce, les conditions de l’autorité de la chose jugée ne sont pas remplies. »

R.H.

C/

T.G.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy le vingt trois novembre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant:

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de R.H., demeurant au [adresse], contre l'arrêt n°145/CIV/08 rendu le 20 mai 2008 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toamasina dans le litige l'opposant à T.G.;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis tirés de l'application des articles 25 et 26 de la loi organique n° 2004-036 du 1er octobre 2004 relative à l'organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant, et de la violation des articles 54 de l'ordonnance n° 62-089 du 1er octobre 1962 sur le mariage et de ses textes modificatifs, et 301 à 307 de la loi sur la théorie générale des obligations, dénaturation des faits de la cause, insuffisance et contradiction de motifs, violation de l'autorité de la chose jugée;

 en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le divorce, en articulant que R.H. n'a pas rejoint le domicile conjugal, violant ainsi l'obligation de cohabitation;

alors que le même arrêt reconnaît que T.G. n'a pas contesté avoir eu des relations coupables avec une autre femme (premier moyen);

en ce que l'arrêt attaqué a statué, et prononcé le divorce;

alors qu'une décision antérieure devenue définitive faute de recours est déjà intervenue (deuxième moyen);

 Attendu que le moyen invoqué relatif à la dénaturation des éléments de l'obligation de cohabitation, tente de remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de la cause par les juges du fond; que dès lors il échappe au contrôle de la Cour de Cassation et s'avère inopérant;

 Attendu sur le moyen tiré de la violation de l'autorité de la chose jugée, qu'il y a certes identité de l'objet du litige et des parties, que cependant les faits invoqués à l'appui de la requête en divorce porte sur des manquements aux obligations du mariage commis postérieurement à l'arrêt 82/CIV du 21 février 2006 confirmant le jugement n°373-RG/04 du 1er décembre 2004, qui a rejeté la o mande en divorce; que les conditions de l'autorité de la chose jugée ne sont donc pas remplies et le moyen ne peut qu'être rejeté;

 

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi;

Condamne la demanderesse à l'amende de cassation et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

 Mesdames et Messieurs :

  • RAMANANDRAIBE RANAIVOHARIVONY Bakolalao, Président de Chambre, Président;
  • RANDRIANAIVO Isabelle, Conseiller - Rapporteur;
  • ANDRIAMITANTSOA Harimahefa, RANOTRONARISON Laingonirina, RABETOKOTANY Marcelline, Conseillers, tous membres ;
  • RAKOTOVAO Aurélie, Avocat Général ;
  • ANDRIANALISOA RAMANAMISATA Eloi, Greffier;

 La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.