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Décision

Ordonnance de référé

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Ordonnance de référé - dossier 399 / 05 – CU - N° 3 du 25/01/2011

Matières : Procédure

Mots clés : Référés – Sursis à statuer – Contestations sérieuses – Incompétence

Principe juridique

La Cour d’appel statuant ensuite d’un appel d’une ordonnance de référés devrait tirer les conséquences des contestations sérieuses invoqués par la demanderesse dans ses conclusions

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRET N°03 du 25 Janvier 2011

Dossier n° 399 / 05 – CU

RÉFÉRÉS – SURSIS À STATUER – CONTESTATIONS SÉRIEUSES – INCOMPÉTENCE

« La Cour d’appel statuant ensuite d’un appel d’une ordonnance de référés devrait tirer les conséquences des contestations sérieuses invoqués par la demanderesse dans ses conclusions. »

R. G

C/

R. R

                                 REPUBLIQUE DE MADAGASACAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

*********************

COUR DE DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile, commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi vingt-cinq janvier deux mille onze, tenue au palais de Justice Anosy a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

         Après en avoir délibéré conformément à la loi :

         Statuant sur le pourvoi de R.G, demeurant à [adresse], ayant pour conseil Maître Rajaonarivelo Nirina, avocat, contre l’arrêt n°1070 du 24 septembre 2005 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo rendu dans le litige l’opposant à R.

         Vu les mémoires en demande et en défense ;

         Sur le premier moyen de cassation tiré de l’article 26 de la loi organique n°2004-36 du 1er octobre 2004, violation des articles 180,392.4 du Code de Procédure Civile en ce que la Cour d’Appel n’a pas répondu à la conclusion écrite du demandeur et n’a pas donné les motifs justifiant sa décision, se contentant de dire que la propriété dite « PPP» Tn°56. 339-A est inscrite au nom de R.R suivant certificat juridique délivré par le conservateur de la propriété foncière ;

         Attendu que la demanderesse reproche l’arrêt attaqué de n’avoir pas répondu à sa conclusion demandant le sursis à statuer en faisant valoir qu’il a porté le litige devant le juge du fond car la défenderesse a obtenu frauduleusement le titre de propriété de la propriété litigieuse grâce à des faux papiers ;

         Attendu que le juge peut relever d’office les moyens quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties ;

         Attendu que la Cour d’Appel, statuant en suite d’un appel d’une ordonnance de référés auraient dû tirer les conséquences des contestations sérieuses invoquées par la demanderesse dans ses conclusions ; que ne l’ayant pas fait, l’arrêt attaqué encourt les reproches du moyen ;

         Attendu que dès lors, l’arrêt encourt la cassation sans qu’il soit besoin de discuter le deuxième moyen de cassation ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l’arrêt n°1070 du 14 septembre 2005 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo ;

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction autrement composée :

Restitue l’amende de cassation ;

Condamne la défenderesse aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.

Où étaient présents.

Messieurs et Mesdames :

  • RASOAZANANY Vonimbolana, Président de Chambre, Président ;
  • RANDRIANANTENAINA Modeste, Conseiller- Rapporteur ;
  • RANDRIANAIVO Isabelle,  ANDRIAMITANTSOA Harimahefa, RANOTRONARISON Laingonirina, Conseiller, tous membre ;
  • TSIMANDRATRA Ramanamisata Eloi, greffier

 

La minute du présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.