Matières : Bien
Mots clés : Possessoire : Non – Pétitoire : Oui – Décision basée sur titre de propriété produit
Le pétitoire et le possessoire ne peuvent jamais être cumulés. La requête ne concerne nullement le délit de heriny. Le litige porte sur le pétitoire, la Cour d’appel a basé sa décision sur les titres de propriété produits, le moyen s’avère donc inopérant et doit être écarté
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRET N° 10 du 8 février 2011
Dossier n° 170/07-CO
POSSESSOIRE : NON – PÉTITOIRE : OUI – DÉCISION BASÉE SUR TITRE DE PROPRIÉTÉ PRODUIT
« Le pétitoire et le possessoire ne peuvent jamais être cumulés. La requête ne concerne nullement le délit de heriny. Le litige porte sur le pétitoire, la Cour d’appel a basé sa décision sur les titres de propriété produits, le moyen s’avère donc inopérant et doit être écarté »
G.
C/
Z. A
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy le huit février deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de G. domiciliés à Ankaka, [adresse], élisant domicile en l'étude de ses conseils Maitres RANDRANTO et RAZAFINDRAINIBE, Avocats à la Cour, contre l'arrêt n° 533 rendu le 6 décembre 2006 par la Chambre civile de la Cour d'Appel de Mahajanga, dans le l'opposant à Z.;
Vu les mémoires en demande et en défense produits:
Sur le moyen unique de cassation en ses deux branches, tiré de l'application de l'article 26 de la loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004 relative à l'organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant, et de la violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, 218 du code des 305 articles, fausse application de la loi ;
en ce que, d'une part, l'objet du litige, déterminé par l'acte introductif d'instance et les conclusions, est l'expulsion de G. du terrain litigieux pour fait de « heriny » ;
alors que, la Cour d'appel a fait fi du « heriny » car elle n'a pas examiné s'il y a eu possession paisible suivie dépossession violente; qu'elle a ainsi modifié l'objet du litige en se prononçant sur la propriété du terrain que l'autorité administrative a été déjà saisie d'une demande d'acquisition du terrain par les deux parties, et l'action en expulsion introduite avant la solution de l'autorité administrative est irrecevable (première branche) ;
en ce que d'autre part, la Cour d'Appel a confondu le pétitoire et le possessoire, car étant saisie du « heriny » elle n'avait pas à statuer sur le droit de propriété ;
alors qu'en rendant sa décision, la Cour a pris comme motif d'expulsion les titres déclaratifs de propriété de Z.A, obtenus pendant la procédure d'appel que le pétitoire et le possessoire ne peuvent jamais être cumulés, et le droit de possession est un droit distinct et indépendant du droit de propriété qu'il est interdit au juge du possessoire de s'appuyer sur des motifs tirés sur du fond du droit (deuxième branche) ;
Attendu que le moyen en ses deux branches manque en fait; qu'en effet, l'objet de la requête de Z.A ne concerne nullement le fait de « heriny »; qu'aussi bien dans la requête introductive d'instance que dans le jugement n° 818 du 5 décembre 2001, le litige porte sur le pétitoire; que la Cour d'Appel a basé sa décision sur les titres de propriété produits; que le moyen s'avère inopérant et doit être écarté.
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi;
Condamne le demandeur à l'amende de cassation et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique les jours, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.