Matières : Procédure
Mots clés : Sursis – Suspension du cours de l’instance – Le pénal tient le civil en l’état
La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. En passant outre à l’exécution de la décision avant-dire-droit alors qu’il est acquis que la solution du litige repose sur l’issue de la procédure au pénal, l’arrêt attaqué a manifestement violé la règle édictée par l’article 313 du Code de Procédure Civile, selon laquelle le « pénal tient le civil en l’état » et commis un excès de pouvoir.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
ARRET N°20 du 1 mars 2011
Dossier n 304/04-CO
SURSIS – SUSPENSION DU COURS DE L’INSTANCE – LE PÉNAL TIENT LE CIVIL EN L’ÉTAT
« La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. En passant outre à l’exécution de la décision avant-dire-droit alors qu’il est acquis que la solution du litige repose sur l’issue de la procédure au pénal, l’arrêt attaqué a manifestement violé la règle édictée par l’article 313 du Code de Procédure Civile, selon laquelle le « pénal tient le civil en l’état » et commis un excès de pouvoir. »
R.H
C/
R.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy le premier mars deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Statuant sur le pourvoi de R.H, demeurant à [adresse], ayant pour Conseil Maître José ANDRIAHARINISA, Avocat à la Cour, contre l'arrêt n°1331 rendu le 19 novembre 2003 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo dans le litige l’opposant à R.;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le troisième moyen de cassation tiré de la violation des articles 313 et 392-4 du code de procédure civile énonçant la règle « le pénal tient le civil en l'état », « fraus omnia corrumpit » (la fraude corrompt tout), excès de pouvoir et inobservation des règles prescrites à peine de nullité ;
en ce que, la décision attaquée a passé outre à l'issue de la procédure de faux et usage de faux diligentée contre R., et statué en l'état ;
alors que, par jugement avant-dire-droit n° 1330 du 24 mai 2000, le sursis à statuer a été ordonné jusqu'à l'issue de la procédure pénale pour faux et usage de faux enrôlée sous n°4016-RP/2000 - 80/C0/00/J7 ;
Vu les textes de loi visés,
Attendu que les articles 392-4 et suivants dudit code stipulent que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement ;
Qu'en passant outre à l'exécution de la décision avant-dire-droit alors qu'il est acquis que la solution du litige repose sur l’issue de la procédure au pénal, l'arrêt attaqué a manifestement violé la règle édictée par l’article 313 du code de procédure civile, selon laquelle le pénal tient le civil en état et commis un excès de pouvoir ;
Que l'arrêt attaqué encourt ainsi la cassation et ce sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux autres moyens présentés
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 1331 du 19 novembre 2003 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo ;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;
Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;
Condamne la défenderesse aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Mesdames et Messieurs: