Matières : Contrat
Mots clés : Intérêts moratoires – Points de départ - Octroi
Les intérêts moratoires courent du jour où la créance devient exigible et sont dûs sans que le créancier ait besoin de justifier d’un préjudice spécial
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRET N°24 du 1er mars 2011
Dossier n° 581/07-COM
INTÉRÊTS MORATOIRES – POINTS DE DÉPART – OCTROI
« Les intérêts moratoires courent du jour où la créance devient exigible et sont dûs sans que le créancier ait besoin de justifier d’un préjudice spécial »
SOCIETE XXX
C/
Sté YYY
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy le premier mars deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de la Société XXX, dont le siège social est à [adresse], représentée par R.H.Y., Responsable du service contentieux, contre l'arrêt n° 47 rendu le 23 août 2007 par la Chambre Commerciale de la Cour d'Appel d'Antananarivo dans le différend l'opposant à la Société YYY;
Vu les mémoires en demande et en défense produits:
Sur le premier moyen de cassation tiré de l'application de l'article 26 de la loi organique n° 2004-036 du 1 octobre 2004 relative à l'organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois cours la composant, non réponse à conclusion ;
en ce que, la Cour d'Appel n'a pas daigné répondre aux conclusions déposées après la demande de révocation de l'ordonnance de clôture en date du 26 avril 2007; qu'ensuite, elle n'a pas été répondu aux conclusions où il est invoqué que les arriérés de la XXX ont été intégralement réglés; qu'elle a même mentionné dans son arrêt, que malgré la demande de révocation la XXX ne s'est pas manifestée;
alors que, lesdites conclusions ont été remises aux juges à l'audience et communiquées à l'autre partie qui a déclaré qu'elle ne conclut plus; que les dernières conclusions ont donc été déposées par la XXX;
Attendu que la Société XXX a invoqué dans ses conclusions du 26 avril 2007, que la facture de la Société YYY a été entièrement payée ; que les arriérés ont été réglés et il n'y a plus de facture impayée ; que l'arrêt a mentionné dans ses motifs qu'il n'est pas contesté que la XXX a déjà réglé la somme de 96 343 360 Ariary :
Attendu cependant, d'une part que le principe est que les intérêts moratoires sont dus sans que le créancier ait besoin de justifier d'un préjudice spécial, et d'autre part, que l'intérêt court du jour où la créance devient exigible ; qu'il apparaît ainsi que le moyen manque en fait car la Cour d'Appel a bien répondu aux conclusions de la XXX ; qu'il y a lieu de le rejeter;
Sur le second moyen de cassation tiré de l'application de l'article 26 alinéa 6 de la même loi, contradiction entre les motifs et le dispositif ;
en ce que la Cour d'Appel a confirmé le jugement n°93-C du 6 avril 2006, condamnant la XXX à payer à la Société YYY la somme de 17 070 023 Ariary en principal, et celle de 2 500 000 Fmg à titre de dommages et intérêts:
alors qu'il y a erreur de fait puisque les factures de la Société YYY ont bien précisé que la créance principale s'élève à 96 764 267 Ariary; que ladite société a bien reçu le montant de cette somme; que les arriérés de la XXX ont été réglées et il n'y a plus de facture impayée;
Attendu que le jugement n°93-C du 6 avril 2006 a condamné la XXX au paiement de la somme de 17 070 023 Ariary à titre d'intérêts de retardv; que la Cour d'Appel a confirmé ledit jugement en réaffirmant que les intérêts moratoires sont dus par la YYY et il n'y a aucune contradiction de motifs que le moyen est aussi à écarter ;
Attendu en définitive qu'aucun des moyens ne pouvant prospérer, il y a lieu de rejeter le pourvoi
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi
Condamne la demanderesse à l'amende de cassation et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Mesdames et Messieurs:
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.