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Décision

Appel

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Appel - dossier 202/06-CO - N° 26 du 04/03/2011

Matières : Procédure

Mots clés : Appel - Conditions de recevabilité – caducité – défaut de paiement de la provision ;

Principe juridique

Encourt la cassation l’arrêt qui conclut en la recevabilité de l’appel alors d’une part, qu’il ne précise pas les conditions légales ayant été satisfaites par l’appelant, et d’autre part, qu’il est établi qu’il y a défaut de paiement de la provision par ce dernier

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRÊT N° 26 du 4 mars 2011

Dossier : 202/06-CO

APPEL - CONDITIONS DE RECEVABILITÉ – CADUCITÉ – DÉFAUT DE PAIEMENT DE LA PROVISION

« Encourt la cassation l’arrêt qui conclut en la recevabilité de l’appel alors d’une part, qu’il ne précise pas les conditions légales ayant été satisfaites par l’appelant, et d’autre part, qu’il est établi qu’il y a défaut de paiement de la provision par ce dernier »

La Banque XXX

C/

M.D.

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

COUR DE CASSATION

Chambre Civile, Commerciale et Sociale

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi quatre mars deux mille onze, tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de la Banque XXX, sise [adresse], ayant pour conseil Maîtres RALAY Antoine et ANDRIANTSILAVOHASINA Josué Rakotoarimanana, avocats, contre l’arrêt n°308 du 30  novembre  2005 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Fianarantsoa ;

Vu le mémoire en demande ;

Sur les trois moyens de cassation réunis tirés de l’article 26-7°, 6°-2° de la loi organique n°2004-36 du 1er octobre 2004, pris de la violation de l’article 408 alinéa 2 du Code de Procédure pour non réponse à conclusions  constatées par écrit, absence et insuffisance, contradiction de motifs, fausse interprétation de la loi, en ce que l’arrêt attaqué n’a pas répondu à l’exception d’irrecevabilité de l’appel formulé par l’établissement M.D. alors que ladite demande est écrite dans les conclusions de la banque XXX  en date du 15 septembre 2005 (premier moyen)

en ce que l’arrêt attaqué avait déclaré en la forme l’appel recevable selon les conditions voulues par la loi alors que il n’a pas précisé le texte de loi sur lequel il fonde la recevabilité de l’appel, d’où absence de base légale, insuffisance de motifs qui ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler la régularité de la décision ; (deuxième moyen)

en ce que l’arrêt attaqué a déclaré l’appel recevable sans préciser le texte de loi sur lequel il s’est fondé alors que l’article 408 du Code de Procédure Civile déclare l’appel caduc, donc irrecevable en cas de non paiement de la provision d’appel dans les deux mois de la déclaration d’appel ; ce qui est le cas en l’espèce ; que le non paiement de la provision d’appel est attesté par le Greffier en chef de la Cour d’Appel ;

Que c’est donc à tort que l’arrêt attaqué a déclaré l’appel recevable et forcé malgré tout de statuer sur l’incompétence, ce qu’il ne devrait pas faire (troisième moyen) ;

Vu les textes de loi visés aux moyens;

Attendu qu’il est constant, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier que l'Établissement M.D. a relevé appel du jugement n°22 en date du 27 février 2004 ;

Qu’à la date du prononcé de l’arrêt attaqué, l’établissement M.D. n’a pas encore payé la provision d’appel ;

Attendu, aux termes de l’article 408 du Code de Procédure Civile que « la Cour est saisie à la diligence de l’une ou l’autre partie par l’envoi ou le payement de la provision d’appel qui vaut demande d’inscription au rôle ;

Ce paiement doit être effectué dans les deux mois de la déclaration d’appel, faute de quoi celle-ci sera caduque ;

La caducité est constatée d’office ou sur requête d’une partie par ordonnance motivée du Premier Président de la Cour d’Appel ou du Président de Chambre à laquelle l’affaire a été distribuée » ;

Attendu qu’en ignorant les conclusions de la Banque XXX en date du 15 décembre 2005 relatives à la caducité de l’appel et en affirmant péremptoirement que l’appel est recevable sans préciser les conditions légales qui auront été respectées par l’appelant, l’arrêt attaqué justifie les griefs des moyens et encourt dès lors la cassation ;

Par ces motifs

CASSE ET ANNULE l’arrêt n°308 du 30 novembre 2005 de la Cour d’Appel de Fianarantsoa ;

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction autrement composée ;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;

Condamne le défendeur à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames :

-        RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;

-        RATOVONELINJAFY Bakoly, Conseiller - Rapporteur ;

-        RANDRIAMAMPIONONA Elise, Conseiller, RAJOHARISON Rondro Vakana, Conseiller, RAHARISOASEHENO Injaikarivony, Conseiller, tous membres ;

-        RAJAONARIVELO Jean Berchmans, Avocat Général ;

-        RABARISON ANDRIANARILALA Sylvain José, greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.