Matières : Contrat
Mots clés : Dénaturation de terme de convention – Dénaturation des faits
Encourt la cassation l’arrêt qui dénature les termes des conventions conclues entre les parties.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
ARRET N°29 du 4 mars 2011
Dossier : 127/08-CO
DÉNATURATION DE TERME DE CONVENTION – DÉNATURATION DES FAITS
« Encourt la cassation l’arrêt qui dénature les termes des conventions conclues entre les parties. »
Z.E et R.
C/
R. et consorts
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi quatre mars deux mille onze, tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de Z.E et R., tous domiciliés à [adresse], ayant pour conseil Maître RAKOTOARIVONY Frédéric e RAZAFIMANANTSOA Honoré, avocats, contre l'arrêt n°626 du 17 novembre 2004 de la Chambre civile de la Cour d'appel de Mahajanga, rendu dans le litige les opposant à Z., R.R, T.P, R.R et G.;
Vu le mémoire en demande:
Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 25-26-2" de la loi organique n°2004-36 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême pour fausse interprétation de la loi ainsi libellé « en ce que la Cour d'appel, par son arrêt n°626 du 17 novembre 2004 a mal interprété l'acte de partage en date du 01 janvier 1923 et la lettre du 09 juillet 1921 ayant pour objet la reconnaissance par B. et T. de l'occupation et la mise en valeur par B. de la propriété dite « Anjotsy Betampiana, »
Qu'il est de principe que les conventions et contrats font loi entre les parties ;
Qu'en effet, par leur lettre en date du 09 juillet 1921 B. et consorts reconnaissant que la propriété « Anjotsy Betampiana » appartient exclusivement à B.;
Que par conséquent cette propriété ne saurait jamais entrer en compte dans l'acte de partage en date du 01er janvier 1923 fait par V.B. et B., ayant pour objet l'héritage des biens laissés par leurs ascendants respectifs T.-T. et K. raison pour laquelle, ce partage n'a ni mentionné ni remis en cause la propriété par B. du fonds « Anjotsy Betampiana »
Qu'il y a fausse interprétation de la loi, sur les conventions entre les parties ;
Attendu qu’il est, fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dénaturé la teneur des lettres en date du 09 juillet 1921 par laquelle B. et T. ont cédé le « zetry » (marécage) à B. et celle du 1 janvier 1923 portant partage de biens entre V.B et B ;
Attendu qu’il est énoncé dans la lettre du 09 juillet 1921. « Manaiky marina izahay Bezoky sy Totohely amin’ny fizarana tany samy manana kanefa ny tanimbary manana ny azy ary mbola hitantarani B. ka to zetry io no hitantarany, nekenay ho tatarany ka toeran’izany zetry izany dia izao Antsiraka- Ampangadianovy manitsy manandrefana…mitohy amin tanimbarin’i B., hoy B. sy T.»
Attendu que des éléments constants du dossier il résulte que par lettre en date du 1 janvier 1923, V.B et B. ont fait une rectification de leur partage et précisent dans cette lettre « ity fanitsiana nataonay an-tsitrapo ity, zahay telolahy samy mandove ny rainy, hoy V. sy B. ary B. »
Attendu que les copartageants ne mentionnent ni ne remettent en cause dans cette lettre de 1923 celle établie entre eux en 1921 et cédant la parcelle actuellement objet de litige à B. ;
Attendu que l’arrêt attaqué énonce « que l’autorisation de défricher la parcelle dite « Anjetry Betampina » est donnée par B. et T. & B. le 09 juillet 1921 bien avant l’acte de partage qui est daté du 1 janvier 1923, Que rien au dossier ne permet d’établir que ladite parcelle est détachée de la propriété indivise qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné l’expulsion de Z. et consorts »
Attendu qu’en qualifiant d’autorisation de défrichement la lettre de partage du 09 juillet 1921 non remise en cause dans la lettre « fanitsiana fizarana» de 1923, l’arrêt attaqué a dénaturé les termes desdits écrits en leur donnant un sens différent de celui qui y est précisément exprimé et interprété autrement la convention conclue entre les parties.
Qu’il s’ensuit que le moyen est fondé et la cassation encourue.
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l’arrêt n°626 du 17 novembre 2004 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Mahajanga ;
Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction autrement composée,
Ordonne la restitution de l’amende de cassation ;
Condamne les défendeurs à l’amende et aux dépens
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus
Où étaient présents :
Messieurs et Mesdames
- RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président
- RAJAONA Andriamanankandrianina, Conseiller Rapporteur
- RANDRIAMAMPIONDNA Elise, Conseiller, RAJOHARISON Rondro Vakana Conseilier, RAHARISOASEHENO Injaikarivony, Conseiller, tous membres
- RAJAONARIVELO Jean Berchmans, Avocat Général
- RABARISON ANDRIANARILALA Sylvain José, greffier
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier