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Décision

Attribution de la parcelle cadastrale

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Attribution de la parcelle cadastrale - dossier 453/06- CO - N° 41 du 18/03/2011

Matières : Foncier

Mots clés : Attribution - Parcelle cadastrale – Décision tribunal spécial – Mutation à défendeur – Prescription extinctive (Non) – Force de chose jugée (Oui)

Principe juridique

L’attribution de la parcelle cadastrale à une partie en vertu d’une décision du Tribunal spécial faisant l’objet par la suite de mutations inscrites au titre foncier et ce en l’absence de toute opposition est définitive et ne peut plus faire l’objet d’une prescription extinctive, la force de la chose jugée du jugement étant acquise.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRET N° 41 du 18 mars 2011

Dossier : 453/06- CO

ATTRIBUTION - PARCELLE CADASTRALE – DÉCISION TRIBUNAL SPÉCIAL – MUTATION À DÉFENDEUR – PRESCRIPTION EXTINCTIVE (NON) – FORCE DE CHOSE JUGÉE (OUI)

« L’attribution de la parcelle cadastrale à une partie en vertu d’une décision du Tribunal spécial faisant l’objet par la suite de mutations inscrites au titre foncier et ce en l’absence de toute opposition est définitive et ne peut plus faire l’objet d’une prescription extinctive, la force de la chose jugée du jugement étant acquise. »

R.R

C/

R.J  et consorts

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

COUR DE CASSATION

СHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

  La Cour Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi dix-huit mars deux mille Onze tenue au palais de justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

LA COUR

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de R.R demeurant au [adresse], ayant pour conseils Maître Rakotoson Vincent et Rakotoson Elise, avocats, contre l’arrêt n°507 du 03 mai 2006 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel Antananarivo, rendu dans le litige R.J et consorts :

 

  Vu les mémoires en demande et en défense ;

  Sur le premier moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique 2004 036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême, pris de la violation de l'article 379 de la Loi sur la Théorie Générale des Obligations, pour non réponse à conclusions constatées par écrit, en ce que l'arrêt dont pourvoi n'a pas répondu aux conclusions d'appel de R.R en date du 18 janvier 2006 demandant l'application de l'article 379 susmentionné alors que dans ces conclusions, il a demandé à titre principal l'application des dispositions de l'article 379 de la Loi sur la Théorie Générale des Obligations prévoyant que les actions tant personnelles que réelles se prescrivent par trente année en matière civile, l'action des consorts R.J sur le titre cadastral n'était intervenue à l'encontre de R.R que par requête introductive d'instance du 1 septembre 2000, soit cinquante ans après le jugement du 29 novembre 1950 du tribunal spécial, soit trente neuf ans après l'inscription du titre originaire faite le 08 novembre 1961 qu'il en résulte que la prescription extinctive de l'action des consorts R.J était donc acquise, dans tous les cas ;

 

  Attendu que l'arrêt attaqué énonce que « ……. du certificat de situation juridique en date du 25 septembre 2002 que la parcelle cadastrale 1472 d'une superficie de 18 ares de la section «F» dite Analamahitsy, canton d'Ambatomainty, inscrite le 08 novembre 1961 suivant registre 05 folio 50 appartenant à l'origine à R., épouse A.S et H.R en vertu de la décision du tribunal spécial n°65 du 29 novembre 1950 ;

 

Que par la suite, ladite parcelle a été mutée aux noms des consorts R.J en vertu de diverses pièces à hérédité et d'un acte de partage n°12 du 04 février 1994 … »

 

 Attendu qu'en l’état de ces énonciations, l’arrêt attaqué a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions d’Appel de R.R sur la prescription extinctive de l'action engagée par les défendeurs en cassation par exploit d'huissier du 1 septembre 2000 ;

 

 Attendu que s'agissant d'un immeuble cadastré ou immatriculé, la prescription extinctive d'un droit inscrit au titre foncier ne court, aux termes de l'article 82 de l’ordonnance 60 146 du 03 octobre 1960 que du jour de l'inscription au livre foncier.

 

 Qu'il s'ensuit que la prescription extinctive de 30 ans invoquée n'est pas acquise ;

 

 Que le moyen dès lors ne saurait être accueilli ;

 

 Sur le deuxième moyen de cassation tiré de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême, pris de la violation de l'article 121 de l'ordonnance 60.146 du 03 octobre 1960 relative au régime foncier de l'immatriculation,

en ce que l'arrêt attaqué, pour confirmer le jugement civil n°1595 du 10 mai 2004, a décidé que le titre entre les mains des consorts R.J « revêtant un caractère inattaquable, R.R est un occupant sans droit ni titre, que la décision d'expulsion et les mesures conséquentes ordonnées par le premier juge sont justes » alors que le titre en question concernant la parcelle 1472 ne porte que les inscriptions faites le 09 novembre 1994, inscriptions subséquentes faites à la suite d'une mutation postérieures au titre originaire que ces inscriptions ne sont pas intangibles comme le prescrit l'article 121 suis mentionné ;

 

Attendu que l'arrêt attaqué relève que «depuis l'attribution de la parcelle à Ranjavelo par décision du tribunal spécial n°65 du 29 novembre 1950, son inscription sur les livres fonciers et celle de ses héritiers, en vertu de l'acte de partage n°12 du 04 février 1994, aucune opposition n'a été enregistrée contre le susdit jugement qui est devenu définitif, faute de recours »

 

 Attendu que ce motif qui constate la force de chose jugée de la décision judiciaire en vertu de laquelle R. et les actuels défendeurs au pourvoi tiennent leurs droits sur la parcelle litigieuse, suffit à lui seul à justifier légalement l'arrêt attaqué et ce indépendamment du motif erroné relatif à l'application de l'article-121 de l'ordonnance 60.146 du 03 octobre 1960, lequel s'avère être surabondant ;

 

Attendu qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté;

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi;

Condamne le demandeur à l’amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames:

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;
  • RANDRIANANTEΝΑΙΝΑ Modeste, Conseiller – Rapporteur ;
  • ANDRIAMITANTSOA Harimahefa, Conseiller, RALAISA Ursule, Conseiller, RAHELISOA Odette, Conseiller, tous membres;
  • RAJAONARIVELO Clarisse, Avocat Général,
  • RABARISON ANDRIANARILALA Sylvain José, greffier ;

 La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.