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Décision

Partie au procés

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Partie au procés - dossier 158/08-CO - N° 42 du 18/03/2011

Matières : Procédure

Mots clés : Défaut de mandat – Partie au procès (Non) – Intérêt juridique (Non) – Irrecevabilité pièces produites (Oui) – Violation de la loi (Non) – Moyens manquants en droit et en fait

Principe juridique

Face aux moyens réunis ne visant aucun des textes de loi qui auraient été violés ainsi qu’à l’inexistence d’un mandat régulier générateur d’intérêt juridique donné au demandeur au pourvoi, aucune violation ne peut être reprochée à l’arrêt de la Cour d’appel qui a déclaré l’irrecevabilité des conclusions produites par la personne non partie au procès – Les moyens manquant en droit et en fait.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRET N° 42 du 18 mars 2011

Dossier : 158/08-CO

 

DÉFAUT DE MANDAT – PARTIE AU PROCÈS (NON) – INTÉRÊT JURIDIQUE (NON) – IRRECEVABILITÉ PIÈCES PRODUITES (OUI) – VIOLATION DE LA LOI (NON) – MOYENS MANQUANTS EN DROIT ET EN FAIT

« Face aux moyens réunis ne visant aucun des textes de loi qui auraient été violés ainsi qu’à l’inexistence d’un mandat régulier générateur d’intérêt juridique donné au demandeur au pourvoi, aucune violation ne peut être reprochée à l’arrêt de la Cour d’appel qui a déclaré l’irrecevabilité des conclusions produites par la personne non partie au procès – Les moyens manquant en droit et en fait. »

A.T

C/

M.M

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi dix-huit mars deux mille onze tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

LA COUR

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi

Statuant sur le pourvoi de A.T domicilié au [adresse], en son nom et aux noms de ses cohéritiers suivant procuration légalisée en date du 07 avril 2008, contre l'arrêt CATO/418/CIV/07 du 18 décembre 2007 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toamasina, rendu dans le litige les opposant à M.M ;

 

 Vu le mémoire en demande ;

 

 Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable l'action de A.T pour défaut de mandat au nom de la succession alors que à titre personnel en tant que héritiers qui l'ont mandaté, il n'en demeure pas moins que sa demande est toujours recevable ;

 

 Il ne s'est jamais vanté d'avoir agi au nom de la succession K.M  d'où la dénaturation des faits par cette décision qui a qualifié son action personnelle en action collective au nom de la succession » (premier moyen)

 

en ce que « la Cour d'Appel n'a pas discuté pourquoi il est, ainsi que ceux qui l'ont mandaté, irrecevable dans son action personnelle. Pour poursuivre leur droit réel, en l'occurrence la réintégration de la propriété dont une partie, si minime soit elle, doit lui revenir après l'annulation de la vente fausse alors que l'exclure à exercer son action personnelle en récupération de leur succession c'est lui faire perdre son droit réel, l'insuffisance de motif est manifeste » (deuxième moyen)

 

Attendu que les moyens réunis, ne visant aucun des textes de loi qui auraient été violés, ne peuvent être accueillis, étant irrecevables ;

 

 Sur les troisième et quatrième et cinquième moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 1. 9-2 et 21 du Code de Procédure Civile et ainsi libellés au terme de l'article 1 du Code de Procédure Civile toute personne peut agir pour demander la reconnaissance ou s'il y a lieu la protection de son droit ;

 

L'action de A.T tendant à la de son droit successoral par l'annulation de l'acte de vente, en vue de faire réintégrer la propriété dans la succession est une action à double titre en son nom personnel comme il l'a fait et au nom de ceux qui lui ont donné pouvoir pour faire annuler la mutation en fraude faite par M.M alors que cela n'est nullement un accaparement personnel des biens de la succession (troisième moyen)

en ce que « l'action n'est recevable que si le demandeur justifie d'un intérêt juridique né, actuel, direct et personnel ;

 Que ce soit à son nom personnel ou aux noms de ses cohéritiers qui font mandaté, ils ont un intérêt juridique à protéger, à savoir la propriété qui doit leur revenir en héritage et fraudé par l'un des successeurs ;

 

 Annuler cette fraude à leur succession, c'est leur intérêt juridique qu'ils doivent demander soit par une action individuelle pas une action collective ;

 

Que A.T a fait une action personnelle, outre celle de certains de ses cohéritiers » (quatrième moyen)

 

 en ce que « toute partie peut plaider et se présenter pour soutenir elle-même la défense de ses intérêts personnels

 

Que si minime soit sa part dans la succession n'en demeure pas moins que c'est son droit, qu'il doit défendre

Le priver de l'exercice de ce droit, c'est violer la loi et le droit de la défense » (cinquième moyen)

 

Attendu que l'arrêt attaqué relève que «  A.T a agi à son nom personnel et non en tant que représentant d'une autre personne, notamment la succession Mariame Katiza ;

 

Que de plus, il n'existe aucune pièce du dossier pouvant prouver que la succession M.T a spécialement mandaté A.T pour la représenter devant les juridictions ;

…. que les conclusions en appel faites au nom de la succession M.T qui n'est pas partie au procès ni représentée audit procès sont irrecevables… »

 

« que A.T, appelant n'a pas conclu ;

 

 Qu'il est de ce fait censé s'en tenir à ses écritures d'instance »

 

 Attendu qu'en l'état de ces énonciations et contrairement aux assertions des moyens, la Cour d'Appel a déclaré irrecevable les conclusions de la Succession K.M, non partie au procès mais a statué sur l'appel du demandeur au pourvoi, et ne l'a nullement privé de son droit à agir et protéger son droit ;

 

 Qu'aucune violation de la loi ne peut être reproché à l'arrêt attaqué ;

 

Attendu que les moyens, manquant en droit et en fait, ne peuvent qu’être rejetés ;

 

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi :

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile,

Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.

 

 Où étaient présents.

Messieurs et Mesdames :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;
  • RANDRIANANTENAINA Modeste, Conseiller - Rapporteur ;
  • ANDRIAMITANTSOA Harimahefa, Conseiller, RALAISA Ursule, Conseiller, RAHELISOA Odette, Conseiller, tous membres ;
  • RAJAONARIVELO Clarisse, Avocat Général ;
  • RABARISON ANDRIANARILALA Sylvain José, greffier ;

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.