Matières : Preuve
Mots clés : Terrain domanial – Droit possessoire – Preuves – Juge de fond
L’appréciation des preuves et éléments justifiant l’acquisition d’un terrain domanial résultant d’un droit purement possessoire relève de l’appréciation de juges de fond
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRET N°46 du 22 mars 2011
Dossier n° 084/00-CO
TERRAIN DOMANIAL – DROIT POSSESSOIRE – PREUVES – JUGE DE FOND
« L’appréciation des preuves et éléments justifiant l’acquisition d’un terrain domanial résultant d’un droit purement possessoire relève de l’appréciation de juges de fond »
R.B et consorts
C/
R. et consorts
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy le vingt-deux mars deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de R.B, R.L.G, R.F.B, R.M.J, R.A, R.G, R.J.C, demeurant à [adresse] ayant pour Conseil Maître Lalaohantasoa RAKOTONIRAINY, Avocat au Barreau de Madagascar, contre l'arrêt n° 277 du 28 juillet 1999 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa dans le litige les opposant à R., R.II et R.II;
Vu le mémoire en demande produit;
Sur le premier moyen de cassation pris en application de l'article 5 de la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême et tiré de la violation de l'article 223 du code des 305 articles, fausse interprétation des faits de la cause, dénaturation des éléments de la cause, contradiction de motifs ;
en ce que, la Cour d'Appel, sans toutefois méconnaître ni ignorer que l'occupation des consorts R. avait seulement commencé en 1977, après le décès en 1976 de l'ascendant des demandeurs (feu R.M.E), a déclaré que le fait que les consorts R. ont exercé pendant douze ans un droit possessoire sur ce terrain, les rend présumés titulaires du droit exercé;
alors que, d'une part, les témoignages recueillis font apparaître que R. , ascendant des demandeurs et R. ont constamment occupé la rizière litigieuse; que R. leur frère s'était désintéressé de cette rizière qu'il savait ne pas être sienne; que les consorts R. ont profité de la disparition de R.M.E en 1976 et de la minorité de ses descendants pour établir ledit partage en 1977 et s'accaparer leur bien (première branche);
d'autre part, du vivant de R.M.E et de R.M.R, ils n'ont pas osé troublé ces dernières dans la jouissance de ce terrain (deuxième branche);
Attendu sur la première branche du moyen, que pour débouter les consorts R.B de leur demande d'expulsion, l'arrêt attaqué énonce :
« Attendu qu'il est constant qu'à compter du décès de R.M.E et R.M.R, les consorts R. ont repris possession des terrains.....mais que ladite entrée en jouissance avait été toutefois faite à l'issue d'un acte de partage du 2 février 1997 dont l'efficacité, bien que confirmée dans un procès-verbal de conciliation du fokontany n° 21 du 3 février 1977, est aujourd'hui contestée par les requérants et ce nonobstant le lien de parenté qui unit ces contestataires avec R.L.G , le demandeur en partage.......
Or attendu…qu'ils (les consorts R.) y ont exercé pendant 12 ans un droit purement possessoire et sont présumés dès lors titulaires du droit exercé, et de surcroît, l'occupation antérieurement faite par R.M.E et autre ou par leur ascendant n'enlève pas auxdits terrains leur caractère domanial, et que le " heriny" est une action purement possessoire ;
Qu'il appartient donc aux revendiquant de rapporter la preuve de leurs allégations, et d'ailleurs leur action dans le cas d'espèce tendant en fait à se voir déclarer propriétaires des parcelles litigieuses, peuvent se traduire en une action réelle;
Qu'ils ne justifient pas de l'acquisition des terrains par leur ascendant ni en vertu d'un achat...ni à la suite d'une procédure administrative purgeant ces immeubles de toute revendication...et ils ne sauraient être admis à demander et obtenir l'expulsion de R. et consorts » ;
Attendu que par ces énonciations, la Cour d'Appel a souverainement apprécié les éléments et moyens de preuve soumis à son examen ; que la branche du moyen qui tente de remettre en cause cette appréciation souveraine des juges du fond ne saurait prospérer et doit être écarté ;
Attendu par ailleurs que la deuxième branche du moyen tiré de la violation du principe "Miandry teza ho lavo", est un moyen nouveau invoqué pour la première fois devant la juridiction de cassation; qu'il s'avère dès lors irrecevable;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de l'application des articles 5 et 44 de la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961, et tiré de la violation des articles 60 de la loi n° 68-012 du 4 juillet 1968 relative aux successions testaments et donations et 789 du code civil, inexactitude de motifs, fausse application de la loi, manque de base légale ;
en ce que, la Cour d'Appel a infirmé partiellement le jugement entrepris aux motifs que les demandeurs ne justifiaient pas de l'acquisition des terrains par leurs ascendants, ni à la suite d'un achat ou d'une procédure administrative; qu'ils ne sauraient en conséquence être admis à demander et obtenir l'expulsion de R. et consorts;
alors que d'une part, les demandeurs en cassation tiennent leurs droits d'une décision judiciaire de 1926 faisant apparaître que R. et R. étaient les seuls à ester en justice pour l'acquisition du terrain litigieux; que les consorts R., venant aux droits de R. décédé sans postérité, ne peuvent prétendre qu'à la moitié du terrain, l'autre moitié appartenant déjà à R. en vertu de la décision ci-dessus; que l'autre moitié revient également aux descendants de R. par succession de R. décédé sans postérité (première branche);
d'autre part, en vertu de l'article 789 du code civil l'héritier resté inactif pendant trente ans ne peut prétendre à une succession à laquelle il a renoncé tacitement; que ni R. ni ses ascendants n'ont réclamé un quelconque droit sur ce terrain, à titre d'héritiers; qu'ils ne peuvent prétendre à une succession à laquelle ils ont renoncé tacitement en ne prenant pas part aux procès; que de 1926 à 1977, plus de trente ans se sont écoulés, et le défaut de qualité peut leur être opposé par toute personne ayant intérêt, et notamment, par le détenteur des biens héréditaires (deuxième branche);
Attendu que la première branche du second moyen a trait à la revendication par les demandeurs en cassation des immeubles litigieux ; que par les motifs ci-dessus énoncés, les juges d'appel ont bien précisé que le litige relatif à un terrain domanial reste sur le plan du possessoire ; que les demandeurs en cassation tentent de remettre en question l'appréciation souveraine des faits de la cause, dont la compétence échappe à la Cour de Cassation;
Attendu que la seconde branche du moyen invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation s'avère irrecevable;
Attendu que les deux moyens sont en définitive mal fondés et le pourvoi ne peut qu'être rejeté.
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi;
Condamne les demandeurs à l'amende de cassation et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.