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Décision

Société de fait

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Société de fait - dossier 408/01-CO - N° 55 du 22/03/2011

Matières : Concubinage

Mots clés : Dissolution de la communauté – Bien commun – concubins – coutume locale – société de fait

Principe juridique

Selon la jurisprudence, tous les biens existant au moment de la dissolution de la communauté sont présumés communs entre les concubins (CS 86/73 du 23.07.74). Toujours selon la jurisprudence, un concubinage épisodique interrompu par plusieurs séparations, doit malgré tout, au regard de la coutume locale, être considérée comme ayant donné lieu à une société de fait ouvrant partage par moitié des biens acquis en commun durant l’union (CA n° 354 du 23.10. 62).

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRET N° 55 du 22 mars 2011

Décision n° 408/01-CO

DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTÉ – BIEN COMMUN – CONCUBINS – COUTUME LOCALE – SOCIÉTÉ DE FAIT

« Selon la jurisprudence, tous les biens existant au moment de la dissolution de la communauté sont présumés communs entre les concubins (CS 86/73 du 23.07.74) ; Toujours selon la jurisprudence, un concubinage épisodique interrompu par plusieurs séparations, doit malgré tout, au regard de la coutume locale, être considérée comme ayant donné lieu à une société de fait ouvrant partage par moitié des biens acquis en commun durant l’union (CA n° 354 du 23.10. 62). »

L.P.K.J

C/

S.B

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vingt-deux mars deux mille onze, tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

Statuant sur le pourvoi de L.P.K.J, demeurant au [adresse], élisant domicile en I’ Etude de son Conseil Maître Rabetokotany Mamy. Avocat à la Cour, contre l ‘arrêt n°830 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo dans l’affaire l'opposant à S.B,

Vu les mémoires en défense et en défense:

Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation des articles 180 et suivant du Code de Procédure Civile, absence, insuffisance ou contradiction de motifs équivalent au défaut de motifs, en ce que l’arrêt s'est cantonné de faire état du certificat de situation juridique des propriétés sises à Ampasimbe Fénérive avant d'infirmer le jugement entrepris, alors que l'exposant dans ses écritures a invoqué :

que lesdites propriétés ont été acquises ensemble, qu'il n'y a pas encore de séparation entre les époux au moment de l'acquisition des immeubles, la preuve en est que S.B a encore élu domicile à Androranga lot 3033 Toamasina où habite le requérant (voir les certificats de situation juridique)

qu'il est de jurisprudence que tous les biens existant au moment de la dissolution de la communauté sont présumés communs entre les concubins, l'inscription au seul nom de la concubine de propriétés immatriculées est sans influence sur les droits du concubin et ne peut servir de preuve à l'encontre de ses droits (CS 86/73 du 23.7.74)

d'autre part, un concubinage épisodique, interrompu par plusieurs séparations, doit malgré tout, au regard de la coutume locale, être considéré comme ayant donné lieu à une société de fait ouvrant partage par moitié des biens acquis en commun durant l'union (CA ; n°354 du 23.10.62) ; Dans le cas d'espèce et suite aux écritures déposées S.B a reconnu le retour de l'union dans les années 80;

Attendu que le moyen invoque la présomption de communauté des biens acquis pendant le concubinage et le partage par moitié desdits biens en application de la théorie de la société de fait,

Attendu que l'arrêt attaqué a relevé que « les droits auxquels se prévaut Lau Poul ki Joseph ne transparaissent guère des documents et certificats de situation juridique des propriétés en cause »

Attendu que le moyen tendant á remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fonds échappe au contrôle de la Cour de cassation et ne peut qu'être rejeté

Par ces motifs

REJETTE le pourvoi,

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.

Où étaient présents

Messieurs et Mesdames

  • RASOAZANANY Vonimbolana, Président de Chambre, Président;
  • ANDRIAMITANTSOA Harimahefa, Conseiller - Rapporteur
  • RANDRIANAIVO Isabelle, Conseiller RANDRIANANTENAINA Modeste, Conseiller, RABETOKOTANY Marcelline Conseiller, tous membres
  • RAJAONARIVELO Jean Berchmans, Avocat Général
  • ANDRIANALISOA Ramanamisata Eloi, greffier

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier. /.