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Décision

Appel

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Appel - dossier 470/06-CO - N° 69 du 26/04/2011

Matières : Procédure

Mots clés : Appel - Délai d’appel – Irrecevabilité – Date de la lettre (non) – Date d’enregistrement (oui)

Principe juridique

Le délai pour interjeter appel court à compter de la notification ou de la signification du jugement à la partie elle-même. Ce n’est pas la date inscrite sur la lettre qui importe dans le cadre du délai de recours mais la date de l’enregistrement de la lettre portant voie de recours au greffe.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRET N°69 du 26 avril 2011

Dossier n° 470/06-CO

APPEL - DÉLAI D’APPEL – IRRECEVABILITÉ – DATE DE LA LETTRE (NON) – DATE D’ENREGISTREMENT (OUI)

« Le délai pour interjeter appel court à compter de la notification ou de la signification du jugement à la partie elle-même. Ce n’est pas la date inscrite sur la lettre qui importe dans le cadre du délai de recours mais la date de l’enregistrement de la lettre portant voie de recours au greffe. »

R.P.D.

C/

Société XXX représentée par S.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

 La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy le vingt-six avril deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de R.P.D., domicilié [adresse], ayant pour Conseil Maître RAVELONTSALAMA Roland, Avocat à la Cour, contre l'arrêt n° 674 du 24 mai 2006 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo dans la procédure qui l'oppose à Société XXX représentée par S. ;

 Vu le mémoire en demande produit;

 Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis tirés de l'application de l'article 26 alinéas 1 et 2 de la loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004 relative à l'organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant, et pris de la violation des articles 399 et 406 du code de procédure civile, incompétence, fausse application ou fausse interprétation de la loi ;

en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré l'appel fait par le Société XXX  recevable (premier moyen); alors que, la déclaration d'appel a été enregistrée au greffe du Tribunal Civil d'Antananarivo un mois après la date de la signification;

en ce que, d'une part, la Cour d'Appel a, complètement et totalement, ignoré la date de la signification faite par voie d'huissier au Société XXX représentée par S.;

d'autre part la Cour d'Appel n'a pas pris en compte la date de la transcription de la déclaration d'appel (deuxième moyen);

alors que cette déclaration ne peut être enregistrée qu'après paiement des droits de greffe afférents à cette déclaration;

 Vu les textes de loi susvisés;

Attendu que le jugement n°4406 en date du 15 décembre 2004 a été signifié en personne à S., gérant de XXX, le 18 mai 2005 ; que son appel contre ladite décision n'a été enregistré au greffe du Tribunal de première instance d'Antananarivo que le 12 juillet 2005 ; que le greffier en chef de ladite juridiction a attesté n'avoir reçu cette lettre, portant date du 19 mai 2005 que le 12 juillet 2005; que pour le décompte des délais, c'est la date de l'enregistrement au greffe qui importe;

Que par ailleurs, aux termes de l'article 406 du code de procédure civile, l'appel est interjeté par déclaration écrite ou verbale au greffe de la juridiction qui a statué, sur présentation d'une expédition de la décision attaquée. La déclaration n'est enregistrée qu'après paiement des droits de greffe afférents à cette déclaration."

Qu'aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le délai pour interjeter appel court à compter de la notification ou de la signification du jugement à la partie elle-même. S'il s'agit d'une signification, il court à l'égard tant de celui qui fait signifier que de celui qui reçoit la signification"; que l'appel interjeté le 12 juillet 2005, soit deux mois et 25 jours après la signification devait être déclaré irrecevable;

Attendu en conséquence, qu'en déclarant l'appel recevable la Cour d'Appel, a manifestement violé et appliqué faussement la loi et sa décision encourt la cassation ;

Attendu que l'irrecevabilité de l'appel amène les juges d'appel à ne plus examiner le fond, le jugement appelé devenant de ce fait définitif ; qu'il n'y a plus lieu à renvoi de l'affaire devant la Cour d'Appel.

PAR CES MOTIFS

CASSE et ANNULE SANS RENVOI l'arrêt n° 674 du 24 mai 2006 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d’Antananarivo ;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation;

Condamne le défendeur aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs :

-          RAMANANDRAIBE RANAIVOHARIVONY Bakolalao, Président de Chambre, Président;

-          RANDRIANANTENAINA Modeste, Conseiller - Rapporteur;

-          ANDRIAMITANTSOA Harimahefa, RANOTRONARISON Laingonirina, RASOARINOSY Vololomalala, Conseillers, tous membres;

-          RAKOTOVAO Aurélie, Avocat Général;

-          ANDRIANALISOA RAMANAMISATA Eloi, Greffier;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.