Matières : Bien
Mots clés : Action en matière de droit de propriété - imprescriptible
La prescription trentenaire en matière civile n’est pas applicable en matière de droit de propriété où l’action est imprescriptible
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRÊT N°74 du 26 avril 2011
Dossier : 510/06-CO
ACTION EN MATIÈRE DE DROIT DE PROPRIÉTÉ – IMPRESCRIPTIBLE
« La prescription trentenaire en matière civile n’est pas applicable en matière de droit de propriété où l’action est imprescriptible »
R.M
C/
R.R
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi vingt-six avril deux mille onze tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Statuant sur le pourvoi de R.M demeurant à [adresse], contre l'arrêt n°510 du 03 mai 2006 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo rendu dans le litige l'opposant à R.R;
Vu le mémoire en demande;
Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi organique n°2004-36 du 1er octobre 2004, violation de l'article 276 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations, fausse interprétation et fausse application de la loi en ce que l'arrêt attaqué pour confirmer le jugement entrepris s'est basé sur l'article 123 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations qui stipule que le contrat légalement formé s'impose aux parties au même titre que la loi alors que la première vente a existé entre R. d'Ambodifarihy Mananasy le 14 novembre 1956 et la deuxième vente le 02 septembre 1970 et que ces deux actes de vente n'ont pas bien précisé ni la dimension, ni les repères des terrains qui devenaient l'objet du litige;
Attendu que pour confirmer le jugement entrepris, les juges d'appel ont constaté que les parcelles litigieuses ont fait chacune l'objet d'acte de vente, et les mentions sur les actes de vente ne prêtent à confusion, la parcelle n°1211 mesurant 0 ha 50 ares et la parcelle n°1209 environ 3 ares et que l'opération de bornage ayant constaté que la parcelle n°1211 mesure en fait 1 ha 65 ares ne saurait suppléer l'intention des parties qui ont entendu préciser la vente à 0ha 50 ares ;
Attendu que le moyen qui tente de remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond est inopérant et doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi organique n°2004-36 du 1er octobre 2004, dénaturation des faits en ce que l'arrêt attaqué confirme le jugement entrepris en ne donnant pas acte de la prescription de l'action alors que la première vente a eu
lieu le 14 novembre 1956 donc environ 49 ans et que R.R n'a intenté son action que le 21 janvier 2005 soit 49 ans plus tard, l'action civile étant prescrite après 30 ans.
Attendu que le moyen soulevé pour la première fois est à écarter d'autant plus que le droit de propriété étant imprescriptible ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Confisque l'amende de cassation;
Condamne le demandeur aux frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Messieurs et Mesdames:
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.