Matières : Succession
Mots clés : Succession - Action en partage – imprescriptibilité
Il est de droit que l’action en partage est imprescriptible ainsi qu’il résulte de l’article 77 de la loi 68.012 du 04 juillet 1968 relative aux successions et testaments qui dispose que le partage peut être demandé en tout temps
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
ARRÊT N° 83 du 6 mai 2011
Dossier : 588/07-CO
SUCCESSION - ACTION EN PARTAGE – IMPRESCRIPTIBILITÉ
« Il est de droit que l’action en partage est imprescriptible ainsi qu’il résulte de l’article 77 de la loi 68.012 du 04 juillet 1968 relative aux successions et testaments qui stipule que le partage peut être demandé en tout temps »
R.
C/
Rk. et consorts
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi six mai deux mille onze tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de R., représentant des héritiers des feux Rn. et Rz. domiciliés à [adresse] contre l'arrêt n°211 du 17 juillet 2007 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toamasina, rendu dans le litige les opposant à Rk. et consorts;
Vu le mémoire en demande:
Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême, pour fausse application de la loi et insuffisance de motifs et ainsi libellé : « en ce que la Cour d'Appel s'est basé sur l'arrêt Avant-dire-droit du 21 février 2006 alors que l'arrêt définitif dûment déféré à la censure devant la Cour Suprême déboute les héritiers de feu Rn. de leurs demandes de partage judiciaire donc un fait nouveau »
Attendu que les griefs du moyen sont vagues et informes et ne permettent pas de vérifier les motifs de l'arrêt critiqué ;
Que le moyen dès lors est irrecevable;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 123 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations et du principe du masimandidy et ainsi libellé : « en ce que la Cour d'Appel a déclaré la prescription de l'action en justice des héritiers Rn.et consorts alors que les immeubles et les terrains litigieux sont des biens communs de Rn.et Rz., ainsi Rn.est décédé vers l'année 2000 et d'autre part le testament olographe en date du 18 juin 2000 est considéré par la Cour d'Appel alors que ledit testament n'est pas signé par le défunt Rn.donc illégal » ;
Vu les textes de loi visés au moyen ;
Attendu qu'il convient de relever que le présent litige est né d'une action en revendication successorale et en partage de succession ;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré ces actions en justice éteintes par la prescription trentenaire;
Attendu certes que le texte visé au moyen ne s'applique pas au litige ;
Que toutefois il est de droit que l'action en partage est imprescriptible, ainsi qu'il résulte de l'article 77 de la loi 68.012 du 04 juillet 1968 relative aux successions et testaments qui stipule que le partage peut être demandé en tout temps;
Attendu qu'il s'ensuit qu'en retenant que « le délai trentenaire de la prescription de l'action ayant expiré en 1995, les actuels intimés ne sont plus recevables à ester en justice pour revendiquer des droits résultants de la succession de Rz. » ; l'arrêt attaquée a mal appliqué la loi et manque dès lors de base légale,
Que la cassation est encourue;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°CATO/211-Civ/07 du 17 juillet 2007 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toamasina sur la base du deuxième moyen de cassation ;
Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction autrement composée ;
Ordonne la restitution de l'amende de cassation;
Condamne les défendeurs aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Messieurs et Mesdames:
- RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
- RAJAONA Andriamanankandrianina, Conseiller - Rapporteur; RANDRIAMAMPIONΟΝΑ RATOVONELINJAFY Bakoly, Conseiller, Elise, Conseiller, RAHARISOASEHENO Injaikarivony, Conseiller, tous membres;
- RAKOTOVAO Aurélie, Avocat Général ;
- RABARISON ANDRIANARILALA Sylvain José, greffier;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.